Vu la requête, enregistrée le 23 août 2005 sous le n° 05MA02205, présentée pour M. Abdelmojid X, élisant domicile 461 résidence l'Hortus, bâtiment 57/3
Le Grand Mail à Montpellier (34080), par Me Dumont, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0407022 rendu le 29 juin 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2004 par laquelle le recteur d'académie de Montpellier a refusé de l'inscrire aux concours de recrutement de corps de professeurs du second degré (agrégation de géographie, CAPES d'histoire-géographie et PLP de lettres-histoire) ;
2°) d'annuler cette décision du 3 décembre 2004 pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser une somme de 2.000 euros à son avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :
- le rapport de M. Gandreau, président rapporteur,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 29 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur d'académie de Montpellier en date du 3 décembre 2004, qui a rejeté son recours gracieux relatif à la validation de ses inscriptions aux concours de recrutement de corps de professeurs du second degré au titre de l'année 2005, au motif qu'aucune opération de validation de son inscription n'ayant été enregistrée dans le délai par le serveur informatique de l'académie, il ne pouvait l'admettre à concourir à titre dérogatoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 11 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique : «Les arrêtés portant ouverture des concours d'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat peuvent prévoir une procédure d'inscription par voie télématique dans les conditions de sécurité et d'authentification prévues par le présent décret. L'inscription par voie télématique constitue une manifestation de volonté qui fait foi jusqu'à preuve du contraire…» ; qu'en vertu de l'article 2 du même décret, la procédure par voie télématique comporte une phase d'inscription et une phase de confirmation ou de validation de cette inscription ; que l'article 4 dispose : «Pour procéder à la validation de son inscription, le candidat accède à son dossier en indiquant le numéro d'enregistrement qui lui a été communiqué par la voie postale ainsi que son identité. Les données qui ont été saisies lors de la phase de préinscription lui sont présentées de façon récapitulative : il les vérifie et procède à la validation de son inscription. Celle-ci fait l'objet d'un enregistrement indiquant la date et l'heure à laquelle elle est intervenue» ;
Considérant que M. X, qui s'était régulièrement inscrit par voie télématique aux concours d'agrégation de géographie, du CAPES d'histoire-géographie et de professeur de lycée professionnel en lettres-histoire pour l'année 2005, soutient qu'il a procédé aux opérations informatiques de validation de ses inscriptions le 25 novembre 2004, à 16 heures 9 minutes, soit dans le délai réglementaire qui expirait le même jour à 17 heures, et que l'absence d'enregistrement de ces opérations par le serveur informatique de l'académie de Montpellier est imputable à la saturation du système informatique et à l'irrégularité de la procédure télématique d'inscription auxdits concours ;
Considérant, en premier lieu, que l'appelant reproche à la procédure de confirmation d'inscription de ne pas comporter de système permettant d'informer les candidats d'une manipulation erronée ou du défaut de validation de l'inscription ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le règlement d'inscription aux concours susmentionnés prévoyait que le candidat qui avait confirmé son inscription était rendu destinataire d'un message électronique (ainsi que d'un imprimé par voie postale), dont l'administration de l'éducation nationale précise qu'il était «quasi-instantané» ; que M. X, qui se déclare compétent en navigation sur Internet, ne s'est avisé de l'absence de réception du message électronique que le lendemain et n'a conservé aucune trace, notamment imprimée, des opérations effectuées sur l'ordinateur ; que dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établissant l'existence d'un défaut d'aménagement de la procédure télématique de confirmation de l'inscription aux concours auxquels il souhaitait se présenter ;
Considérant, en second lieu, que si l'appelant invoque la saturation ou une panne du réseau informatique de l'académie de Montpellier au moment où il y a recouru, d'une part, il ne soutient aucunement n'avoir pu se connecter audit réseau et affirme au contraire avoir mené la phase de confirmation jusqu'à son terme, d'autre part, il ne justifie pas de ce que les sept autres candidats de l'académie qui n'auraient pu confirmer leur inscription auraient rencontré les mêmes difficultés, le même jour, durant la même période de temps, alors que le seul témoignage versé au dossier émane d'une candidate qui n'a pas réussi à se connecter au réseau à une autre date et que les quelques défaillances dont fait état un organe de la presse nationale se seraient produites «quasiment toujours la nuit» et sans que soient précisées ni les dates, ni les académies affectées ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des candidats se trouvant dans la même situation que M. X auraient bénéficié d'une inscription de rattrapage après l'expiration du délai fixé par le règlement des concours ; qu'ainsi le moyen tiré de la rupture du principe d'égalité dans le service public au détriment de l'intéressé doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision rectorale attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. X, partie perdante à l'instance, ou son conseil dans le cadre du régime spécial d'indemnisation applicable aux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, se voient allouer une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à cette fin par l'appelant doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmojid X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
N° 05MA02205 2