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06/03/2007 | FRANCE | N°05MA02095

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 mars 2007, 05MA02095


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2005 sous le n° 05MA02095, présentée pour M. Mohamed X élisant domicile chez M. Ahmed Bouyahiaoui, appartement 14,

13 rue du recteur Paul Dottin à Toulouse (31100), par Me Chambaret, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201517 rendu le 7 juin 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour

excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.196 euros au...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2005 sous le n° 05MA02095, présentée pour M. Mohamed X élisant domicile chez M. Ahmed Bouyahiaoui, appartement 14,

13 rue du recteur Paul Dottin à Toulouse (31100), par Me Chambaret, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201517 rendu le 7 juin 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.196 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :

- le rapport de M. Gandreau, président rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 11 janvier 2002 rejetant sa demande d'admission au séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : …3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant… 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus…» ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : «Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour… La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15…» ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'ainsi que l'a décidé le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en relevant que M. Y n'avait pas présenté de visa de long séjour, le préfet de l'Hérault aurait entendu subordonner la recevabilité de la demande à la présentation de cette pièce, dès lors qu'après avoir procédé à l'examen du dossier qui lui était soumis, il a fondé sa décision sur un ensemble de considérations de droit découlant des dispositions précitées et de circonstances de faits relatives à la durée du séjour en France de l'intéressé et à sa vie familiale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault s'est livré à un examen particulier de la situation de M. X, notamment des pièces déposées par ce dernier à l'appui de sa demande de titre de séjour, et que sa décision de refus, qui relève leur caractère peu probant, est suffisamment motivée sur ce point ;

Considérant que M. X, né en 1949 au Maroc, soutient qu'il est entré en France en 1982 et qu'il réside sur le territoire français depuis cette date ; qu'ainsi que l'oppose le préfet de l'Hérault, les attestations de personnes déclarant le connaître et le cotoyer depuis de nombreuses années sont rédigées en termes très généraux et non circonstanciés ; que l'authenticité de certaines factures présentées apparaît discutable ; qu'enfin, les documents bancaires produits ne suffisent, ni par eux-mêmes, ni en complément des précédents, à établir la réalité d'un séjour habituel en France depuis 10 ans à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi M. X, qui a d'ailleurs attendu le 15 novembre 2001 pour déposer une demande d'admission au séjour, n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur de fait en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 12 bis 3° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. X a déclaré être célibataire et vivre en France auprès de sa famille, notamment de sa soeur, il n'a pas contesté au cours de l'instance contentieuse l'affirmation du préfet de l'Hérault selon laquelle il conserve une épouse et un ou des enfants au Maroc ; que, dans ces conditions, le refus opposé par le préfet de l'Hérault a à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont s'inspire le 7ème alinéa de l'article précité ; que ce refus n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que dès lors que la demande présentée par M. X ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 05MA02095 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02095
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Daniel GANDREAU
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-06;05ma02095 ?
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