Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005, présentée pour M. Ali X, élisant domicile chez M. Hedi X, ..., par Me Grini, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300275 du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 octobre 2002 et 18 décembre 2002 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 46-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Ali X fait appel du jugement du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 22 octobre 2002 rejetant sa demande d'admission au séjour ainsi que de la décision du 18 décembre 2002 rejetant son recours gracieux ;
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a décidé le tribunal, les décisions attaquées sont suffisamment motivées ;
Considérant, en second lieu, que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : …3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant… 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus… ;
Considérant que M. X, né en 1964 en Tunisie, soutient qu'il est entré en France en 1996, qu'il y réside depuis cette date auprès de sa famille et notamment de son frère qui est chef d'entreprise ; qu'en tout état de cause, le requérant n'établit ainsi aucunement avoir effectivement résidé de manière habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'épouse et les enfants de M. X résident en Tunisie ; qu'ainsi, les éléments au dossier n'apportent pas la preuve de l'effectivité de sa vie privée et familiale exclusivement en France, ni de l'absence de toute vie familiale en Tunisie ; que, dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont s'inspire le 7ème alinéa de l'article précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
N° 05MA01688 2