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06/03/2007 | FRANCE | N°05MA01354

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 mars 2007, 05MA01354


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005, présentée pour M. Omar X, élisant domicile chez M. Abdelghani X ..., par Me Grini, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-03250 du 11 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 14 mai 2003 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdit

es décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005, présentée pour M. Omar X, élisant domicile chez M. Abdelghani X ..., par Me Grini, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-03250 du 11 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 14 mai 2003 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Omar X fait appel du jugement du 11 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 13 janvier 2003 rejetant sa demande d'admission au séjour ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a décidé le tribunal, la décision en date du 13 janvier 2003 est suffisamment motivée en droit et en fait ;

Considérant, en second lieu, que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dispose que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : …3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus …» ;

Considérant que M. X, né en 1961 au Maroc, soutient qu'il est entré en France en 1988, et qu'il réside sur le territoire français depuis cette date ; qu'ainsi que l'a décidé le tribunal, le requérant, par les attestations et pièces produites, dont certaines pourraient être des faux, n'établit aucunement avoir effectivement résidé de manière habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ;

Considérant que M. X est célibataire, sans charge familiale ; que s'il fait valoir qu'il vit en France auprès de sa famille proche, et n'aurait aucune attache au Maroc, il n'apporte à ce sujet aucune autre précision ; qu'ainsi, les éléments au dossier n'apportent pas la preuve de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France, et l'absence de toute vie familiale au Maroc n'est pas même alléguée ; que, dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont s'inspire le 7ème alinéa de l'article précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

05MA01354

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01354
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : GRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-06;05ma01354 ?
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