Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005 sous le n° 05MA01278, présentée pour M. Hassan X, élisant domicile ... par Me Grini, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0305388 du 11 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Hassan X fait appel du jugement du 11 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 19 juin 2003 rejetant sa demande d'admission au séjour ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a décidé le tribunal, la décision en date du 19 juin 2003 est suffisamment motivée en droit et en fait ;
Considérant, en second lieu, que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dispose que : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : …3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant… 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus…»
Considérant que M. X , né en 1985 au Maroc, soutient qu'il est entré en France en 2000, qu'il y a été scolarisé, qu'il y est bien intégré, qu'il dispose d'une promesse de contrat d'apprentissage et qu'il réside sur le territoire français depuis cette date ; qu'il n'établit ainsi aucunement avoir effectivement résidé de manière habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ;
Considérant que M. X est célibataire, sans charge familiale : que s'il fait valoir qu'il vit en France auprès de sa famille, et notamment de son père qui y réside régulièrement et a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, il résulte des pièces du dossier que la mère et les frères et soeurs du requérant résident au Maroc ; qu'ainsi , les éléments au dossier n'apportent pas la preuve de l'effectivité de sa vie privée et familiale exclusivement en France, ni de l'absence de toute vie familiale au Maroc ; que, dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à la demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont s'inspire le 7ème alinéa de l'article précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au Préfet de l'Hérault.
N° 05MA01278 2