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06/03/2007 | FRANCE | N°03MA01405

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 mars 2007, 03MA01405


Vu I) la requête, enregistrée le 21 juillet 2003 sous le n° 03MA01405, présentée pour M. Vincent X, élisant domicile ... par

Me Mariaggi, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200267 du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Corse du Sud à lui verser une indemnité compensatoire de congés payés d'un montant de 5.606,25 euros ;

2°) d'accueillir sa demande en l'assortissant des intérêts de droit à compter du 21 mars 2001 ;

3°) de cond

amner le département de la Corse du Sud à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'...

Vu I) la requête, enregistrée le 21 juillet 2003 sous le n° 03MA01405, présentée pour M. Vincent X, élisant domicile ... par

Me Mariaggi, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200267 du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Corse du Sud à lui verser une indemnité compensatoire de congés payés d'un montant de 5.606,25 euros ;

2°) d'accueillir sa demande en l'assortissant des intérêts de droit à compter du 21 mars 2001 ;

3°) de condamner le département de la Corse du Sud à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II), la requête, enregistrée le 8 septembre 2004 sous le n° 04MA02003, présentée pour M. Vincent X, élisant domicile ... par

Me Diraison, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300444 du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à :

- la condamnation du département de la Corse du Sud à l'indemniser de la perte financière, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'il a subis du fait du renouvellement de son contrat dans des conditions irrégulières, pour un montant total de 12.759 euros, augmenté des intérêts de droit à compter du 7 février 2003, date de sa demande préalable, avec capitalisation des intérêts ;

- la condamnation du département de la Corse du Sud à lui verser l'indemnité de licenciement prévue à l'article 44 du décret du 15 février 1988, pour un montant s'élevant à 18.074,54 euros en vertu des articles 45 à 47 du même décret ;

2°) de condamner le département de la Corse du Sud à lui verser une somme du 3.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :

- le rapport de M. Gandreau, président rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par requête enregistrée sous le n° 03MA01405, M. X fait appel du jugement n° 0200267 du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Corse du Sud à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés non pris au titre de l'année 2000, d'un montant de 5.606,25 euros ; que par requête enregistrée sous le n° 04MA02003, M. X fait appel du jugement du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la condamnation du département de la Corse du Sud à l'indemniser de la perte financière, des troubles dans ses conditions d'existence et du préjudice moral subis du fait des fautes qu'aurait commises le département en le plaçant dans une situation irrégulière, l'ensemble pour un montant de 12.759 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2003 et capitalisation, d'autre part, sa demande relative au bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par les articles 44 à 47 du décret du 15 février 1988, pour un montant de 18.074,54 euros ;

Considérant que ces deux requêtes sont relatives à la situation du même requérant, consécutive à l'annulation du contrat de travail du 25 octobre 1999 recrutant pour trois ans M. X en qualité de responsable du service informatique du département de la Corse du Sud, prononcée par jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 9 novembre 2000, devenu définitif ; que ces deux requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué du 30 juin 2004 :

Considérant que M. X soutient que ni son conseil, ni lui-même n'ont pu obtenir communication, préalablement à l'audience au cours de laquelle a été appelée l'affaire tranchée par le jugement attaqué, du contenu ou du sens des conclusions du commissaire du gouvernement, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'établit cependant pas en avoir fait la demande au commissaire ou à la juridiction elle-même ; qu'ainsi le moyen soulevé doit être écarté ;

Considérant que si le jugement attaqué ne comporte ni le visa, ni l'analyse du mémoire en réplique dont M. X soutient qu'il l'a adressé au tribunal administratif par télécopie le 20 juin 2004 et l'a ultérieurement confirmé par courrier, l'appelant n'établit pas que cette confirmation serait parvenue au tribunal avant l'audience qui s'est tenue le 24 juin 2004 ; qu'ainsi le moyen soulevé doit être écarté ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation de son contrat de recrutement en qualité de responsable du service informatique du département de la Corse du Sud, signé le 25 octobre 1999, par jugement du Tribunal administratif de Bastia rendu le 9 novembre 2005 sur déféré préfectoral, M. X a demandé à cette juridiction de condamner le département à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité de la procédure de conclusion dudit contrat, et qui consistaient en une perte de rémunération, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral ; qu'en répondant, par le jugement attaqué du 30 juin 2004, que ces préjudices provenaient de l'annulation du contrat par les premiers juges et ne présentaient pas un lien de causalité direct avec la faute du département, le tribunal administratif n'a pas relevé d'office un moyen qui, en vertu de l'article R.611-7 du code de justice administrative, aurait dû être communiqué à l'autre partie ; qu'ainsi le moyen soulevé doit être écarté ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges n'ont pas statué sur la demande de réparation du préjudice moral allégué par M. X et chiffré par lui à 2.500 euros dans sa requête introductive d'instance ; que cette omission à statuer sur l'une des conclusions indemnitaires du requérant constitue une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué sur ce point ; qu'il y a lieu, toutefois, d'évoquer la question et d'y statuer immédiatement ;

Considérant qu'en tout état de cause, l'appelant ne saurait se prévaloir des stipulations de son contrat de recrutement annulé pour obtenir réparation d'un préjudice matériel ou moral ; que, par ailleurs, l'illégalité de ce contrat consistait en un vice de procédure, tiré de l'insuffisante publicité donnée à la vacance du poste concerné pour établir qu'il ne pouvait être pourvu par un fonctionnaire titulaire ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du département de la Corse du Sud vis-à-vis de M. X ; que, cependant, l'intéressé a lui-même commis une faute en signant le contrat annulé, qui le renouvelait pour la quatrième fois dans un emploi d'informaticien après annulation de trois contrats précédents par le tribunal administratif, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il ne possédait pas les diplômes nécessaires pour occuper les emplois offerts, et notamment le dernier lui conférant la qualité de responsable du service informatique du département ; qu'il s'ensuit que la demande d'indemnisation du préjudice moral subi par M. X en raison de la faute commise par le département qui l'a placé en situation irrégulière, présentée devant le Tribunal administratif de Bastia, doit être rejetée ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué du 30 juin 2004 :

Considérant que pour les mêmes motifs que ci-dessus, l'appelant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes de réparation des préjudices résultant de la perte de rémunération et des troubles dans ses conditions d'existence invoqués ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 15 février 1988 «pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale», dont le champ d'application n'exclut pas par principe les agents contractuels ayant vu leur contrat d'engagement faire l'objet d'une annulation contentieuse : «Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents :

1° Qui, recrutés pour une durée indéterminée, ont fait l'objet d'un licenciement ;

2° Qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme ;…» ;

Considérant que du fait de l'annulation de son contrat de recrutement du 25 octobre 1999 par jugement du Tribunal administratif de Bastia rendu le 9 novembre 2000 sur déféré préfectoral, M. X ne peut être regardé comme ayant fait l'objet d'un licenciement de la part du département de la Corse du Sud ; qu'en outre, la disparition du contrat avec effet rétroactif à la date de sa conclusion s'oppose à ce que l'agent puisse se prévaloir d'un recrutement pour une durée indéterminée ou d'un engagement à terme fixe ; qu'ainsi l'appelant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions réglementaires précitées ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la suppression d'un passage diffamatoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L.741-2 du code de justice administrative : «Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites :

Art. 41 alinéas 3 à 5 - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts…» ; qu'en l'espèce, le passage figurant en page 5 de la requête d'appel de M. X commençant par «Il serait de très mauvaise pédagogie…» et se terminant par «… aucune sanction financière», revêt un caractère diffamatoire à l'égard du département de la Corse du Sud ; qu'il y a lieu d'en ordonner la suppression des pièces de la procédure ;

Sur la requête d'appel n° 03MA01405 :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 15 février 1988, dans sa rédaction issue du décret du 8 décembre 1998 : «A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie des ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours…» ;

Considérant que du fait de l'annulation de son contrat de recrutement du 25 octobre 1999 par jugement du Tribunal administratif de Bastia rendu le 9 novembre 2000 sur déféré préfectoral, M. X ne se trouvait, au cours de l'année 2000 durant laquelle il n'a pu bénéficier de la totalité de ses congés annuels, ni en situation de licenciement, ni à la fin d'un contrat à durée déterminée, ainsi qu'il a été dit précédemment ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 avril 2003, le Tribunal administratif de Bastia lui a refusé le bénéfice de l'indemnité compensatrice de congé annuel prévue par les dispositions réglementaires précitées ; que, par suite, la requête susmentionnée doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le département de la Corse du Sud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X les sommes qu'il demande dans chacune des requêtes susmentionnées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia n° 0300444 du 30 juin 2004 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral de M. X.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia le 28 mai 2004 sont rejetées.

Article 3 : Il est ordonné la suppression du passage figurant en page 5 de la requête d'appel n° 04MA02003 de M. X, commençant par «Il serait de très mauvaise pédagogie…» et se terminant par «aucune sanction financière».

Article 4 : La requête n° 03MA01405 de M. X est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent X, au département de la Corse du Sud et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au trésorier payeur général de la Corse du Sud.

N° 03MA01405, 04MA02003 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01405
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Daniel GANDREAU
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : MARIAGGI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-06;03ma01405 ?
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