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19/02/2007 | FRANCE | N°04MA01038

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 février 2007, 04MA01038


Vu la télécopie reçue le 14 mai 2004 et la requête enregistrée le 9 juin 2004 par courrier, pour la COMMUNE DE CABRIES, représentée par son maire, et dont le siège est hôtel de ville à Cabriès (13828) ; la COMMUNE DE CABRIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0205347 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2002 du préfet des Bouches-du-Rhône déclarant cessibles, sur le territoire de la COMMUNE DE CABRIES, au profit du département des Bouches-du-Rhône, les imm

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Vu la télécopie reçue le 14 mai 2004 et la requête enregistrée le 9 juin 2004 par courrier, pour la COMMUNE DE CABRIES, représentée par son maire, et dont le siège est hôtel de ville à Cabriès (13828) ; la COMMUNE DE CABRIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0205347 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2002 du préfet des Bouches-du-Rhône déclarant cessibles, sur le territoire de la COMMUNE DE CABRIES, au profit du département des Bouches-du-Rhône, les immeubles nécessaires à l'aménagement de la route départementale n°9 entre l'A 51 et l'A 7, section du Réaltor et du plateau de l'Arbois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

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Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Favier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE CABRIES demande l'annulation du jugement du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 juillet 2002 déclarant cessibles au profit du département les immeubles situés sur le territoire communal et nécessaires à l'aménagement de la route départementale n°9 ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées par le département des Bouches du Rhône :

Considérant, d'une part, que la demande formée par la COMMUNE DE CABRIES à l'encontre du jugement du 11 mars 2004 a été présentée par télécopie le 14 mai 2004, soit dans le délai d'appel, puis confirmée par un courrier dûment signé le 9 juin 2004 ; que le département des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir qu'à défaut d'une régularisation plus rapide, la date du 14 mai 2004 ne pouvait être regardée comme celle de l'enregistrement de la requête d'appel ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que la COMMUNE DE CABRIES a produit le 9 juin 2004 une copie du jugement et de l'arrêté attaqués ; que la fin de non-recevoir tirée d'une absence de production de ces pièces présentée par le département doit donc être rejetée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 8 juillet 2002 :

Considérant que pour déclarer cessibles les terrains concernés par le projet d'aménagement litigieux, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la déclaration d'utilité publique des travaux qu'il avait édictée le 7 février 1997 et sur son arrêté du 11 janvier 2002 prorogeant pour cinq ans les effets de cette déclaration d'utilité publique ; que toutefois, l'acte déclaratif d'utilité publique initial a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Marseille du 17 février 2000, infirmé par la Cour administrative d'appel le 21 décembre 2000, mais confirmé en cassation par un arrêt du Conseil d'Etat du 30 juillet 2003 ; que cette annulation a eu pour effet de priver de base légale tant l'arrêté de prorogation du 11 janvier 2002 que l'arrêté de cessibilité pris le 8 juillet 2002 pour son exécution ; que par suite, la COMMUNE DE CABRIES, qui pouvait, contrairement à ce que soutient le département, soulever ce moyen d'ordre public à tout moment de la procédure, est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de cessibilité dont s'agit ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la COMMUNE DE CABRIES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, supporte la charge des sommes demandées à ce titre par le département des Bouches-du-Rhône ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que la COMMUNE DE CABRIES demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 11 mars 2004 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 juillet 2002 déclarant cessibles les parcelles situées sur le territoire de la COMMUNE DE CABRIES nécessaires à l'aménagement de la route départementale n° 9 entre l'A 7 et l'A 51 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la COMMUNE DE CABRIES une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CABRIES , au département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 0401038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01038
Date de la décision : 19/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-19;04ma01038 ?
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