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19/02/2007 | FRANCE | N°04MA00236

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 février 2007, 04MA00236


Vu la télécopie reçue le 3 février 2004 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 5 février 2004, sous le n°04MA00236, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, représentée par son président, par la SCP Ferran Vinsonneau-Palies Noy, avocats ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération n°30 du 21 décembre 2001 de son conseil approuvant le marché relatif à la construction de la partie lagunai

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Vu la télécopie reçue le 3 février 2004 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 5 février 2004, sous le n°04MA00236, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, représentée par son président, par la SCP Ferran Vinsonneau-Palies Noy, avocats ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération n°30 du 21 décembre 2001 de son conseil approuvant le marché relatif à la construction de la partie lagunaire de l'émissaire en mer ainsi que la décision de son président de signer ledit marché ;

2°) de condamner les communes de la Grande Motte, de Saint-Aunès, de Saint-Clément-de-Rivière et de Mauguio à lui verser chacune la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 17 février 2004, les pièces complémentaires présentées pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, représentée par son président, par la SCP Ferran Vinsonneau-Palies Noy, avocats ;

Vu, enregistré le 13 octobre 2006, le mémoire en réponse présenté par la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort Rosier, avocats, pour les communes de la Grande Motte, de Saint-Aunès, de Saint-Clément-de-Rivière et de Mauguio ; elles concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………

Vu le mémoire intitulé « mémoire en désistement » présenté le 17 octobre 2006, par la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort Rosier, avocats, pour la commune de Mauguio ;

Vu le mémoire, présenté le 2 janvier 2007 par Me Gras pour la commune de Mauguio qui retire le désistement adressé par erreur à la Cour le 17 octobre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n°93/37/CEE du 24 juin 1993 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2007 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- les observations de Me Fournié pour la communauté d'agglomération de Montpellier, et de Me Soland pour les communes la Grande Motte, de Saint-Aunès, de Saint-Clément-de-Rivière et de Mauguio,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant d'une part que la délibération du conseil de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER du 21 décembre 2001 approuvant le marché de la partie lagunaire de l'émissaire en mer ainsi que la décision du président de cette communauté d'agglomération de le signer ont nécessairement, directement ou indirectement, une incidence sur les finances communales ; que d'autre part ces décisions affectent les intérêts économiques, environnementaux et touristiques des communes membres ; que par suite, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré recevables les requêtes des communes de la Grande Motte, de Saint-Aunès, de Saint-Clément-de-Rivière et de Mauguio contre lesdites décisions ;

Considérant que la recevabilité d'une demande s'apprécie à la date à laquelle elle est présentée ; qu'à la date d'enregistrement de leurs demandes de première instance, les communes requérantes étaient membres de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ; qu'ainsi, la circonstance qu'elles ne l'étaient pas encore à la date des décisions attaquées ne rendait pas leurs demandes irrecevables ;

Sur le manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la directive 93/37/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux : « 1. Les pouvoirs adjudicateurs font connaître, au moyen d'un avis indicatif, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'ils entendent passer et dont les montants égalent ou dépassent le seuil indiqué à l'article 6 paragraphe 1. […] 6. Les avis prévus aux paragraphes 1 à 5 sont établis conformément aux modèles qui figurent aux annexes IV, V et VI et donnent les renseignements qui y sont demandés » ; que l'annexe IV de ladite directive précise que parmi les rubriques que doivent comporter les avis de marché figurent les modalités essentielles de financement et de paiement du marché ; qu 'en l'absence de règles nationales légales applicables à la procédure de passation du marché litigieux permettant d'assurer une publicité de l'avis d'appel public à la concurrence dans des conditions compatibles avec les objectifs de la directive 93/37/CEE du 14 juin 1993, il appartenait à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER d'assurer une publicité de ses intentions compatible avec les objectifs de cette directive, et notamment avec les prescriptions de son annexe ;

Considérant que l'obligation de mentionner les modalités essentielles de financement dans l'avis d'appel public à la concurrence doit être entendue comme imposant à la collectivité publique d'indiquer, même de manière succincte, la nature des ressources qu'elle entend mobiliser pour financer l'opération faisant l'objet du marché qui peuvent être ses ressources propres, des ressources extérieures publiques ou privées, ou des contributions des usagers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis de marché en cause ne comportaient aucune mention concernant les modalités de financement et de paiement du marché ; que ce manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui incombaient à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER entache d'illégalité la délibération du conseil de la communauté d'agglomération du 21 décembre 2001 ainsi que celle de la décision de son président de signer le marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé lesdites décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER à verser des frais de procédure aux communes de la Grande Motte, de Saint-Aunès, de Saint-Clément-de-Rivière et Mauguio ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, aux communes de la Grande Motte, de Saint-Aunès, de Saint-Clément-de-Rivière et de Mauguio et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

04MA00236 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00236
Date de la décision : 19/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SCP FERRAN VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-19;04ma00236 ?
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