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15/02/2007 | FRANCE | N°03MA01216

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 février 2007, 03MA01216


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2003, présentée par Me Rastouil pour

M. et Mme Philippe X élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904195 en date du 7 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de les décharger desdites impositions ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été réguli...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2003, présentée par Me Rastouil pour

M. et Mme Philippe X élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904195 en date du 7 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de les décharger desdites impositions ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et X interjettent appel du jugement du 7 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, la déduction pour frais professionnels applicable au revenu brut des personnes physiques est fixée forfaitairement à 10 % de ce revenu ; que toutefois, en application de l'alinéa 3 du même article, un arrêté ministériel fixe le taux d'une déduction supplémentaire pour les contribuables exerçant des professions, énumérées par le même arrêté, comportant des frais notablement supérieurs ; que l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts sous lequel sont codifiées les dispositions précitées, prévoit une déduction supplémentaire de 30 % pour « les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie » ; que la liste des professions est strictement limitative ; qu'ainsi, peuvent seuls s'en prévaloir les contribuables dont l'activité effective relève de l'une des professions énumérées dans cette liste, quelle que soit d'ailleurs la dénomination donnée à cette activité dans les relations entre le contribuable et son employeur ;

Considérant que la profession de chef des ventes qu'exerçait M. X au cours des années en litige n'est pas au nombre de celles désignées dans la liste précitée et que, au regard de la loi fiscale, son exercice n'ouvre pas droit à la déduction supplémentaire prévue par l'article 83-3 précité du code ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que si, dans une réponse à M. Mérigonde, député, publiée le

29 octobre 1957, qu'invoquent M. et Mme X sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, le secrétaire d'Etat au budget a admis que cette déduction supplémentaire de 30% est également applicable aux chefs de ventes qui dirigent les voyageurs et représentants chargés du démarchage pour la vente des voitures automobiles, le directeur général des impôts, dans une circulaire publiée le 1er mai 1977, a rappelé que « en règle générale, les chefs de ventes ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire » et que celle-ci doit être réservée « aux chefs de ventes qui dirigent et accompagnent les voyageurs et représentants effectuant un travail de démarchage et de représentation pour la vente des voitures automobiles » ; que les intéressés n'établissent pas, par la seule production d'une attestation de l'employeur de M. X rédigée en 2003, soit douze ans après les années en litige, pour les besoins de la cause, que la fonction de « chef des ventes » de l'intéressé comportait pour activité principale l'accompagnement auprès de la clientèle des vendeurs placés sous son autorité en l'absence d'éléments corroborant la teneur de ce document ; qu'ainsi les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des termes de la réponse ministérielle susmentionnée pour prétendre au bénéfice de la déduction supplémentaire de 30% prévue par les dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des impositions litigieuses en tant que celles-ci résultent de la réintégration dans leurs revenus imposables de la déduction supplémentaire de 30 % qu'ils avaient appliquée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Rastouil et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N°0301216 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01216
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-15;03ma01216 ?
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