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15/02/2007 | FRANCE | N°03MA00621

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 février 2007, 03MA00621


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2003, présentée pour la société ATE PROCESS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 9 chemin de la Colline, L'Espéron à Sausset les Pins (13960), par Me Luherne ;

La société ATE PROCESS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9906388 en date du 3 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au ti

tre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de la décharger desdites cotisations supplémentaire...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2003, présentée pour la société ATE PROCESS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 9 chemin de la Colline, L'Espéron à Sausset les Pins (13960), par Me Luherne ;

La société ATE PROCESS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9906388 en date du 3 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de la décharger desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 677,07 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de 3 700 euros au titre des frais exposés en appel ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Luherne, pour la société ATE PROCESS ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Françoise X et son fils Jean-Philippe se sont associés pour créer en août 1994 la SARL ATE PROCESS, dont l'objet social est la création, exploitation d'un bureau d'études et d'ingénierie en électronique moyenne et basse tension, automatisme, informatique industrielle, développement de logiciels pour automates et micro-calculateurs ainsi que la réalisation, le négoce, l'expertise et la maintenance des systèmes directement liés ou périphériques à ceux précités ; que cette société s'est prévalue pour les exercices 1994 à 1998 du régime fiscal d'exonération en faveur des entreprises nouvelles prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, le service a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération des entreprises nouvelles au titre des années 1994, 1995 et 1996, au motif que l'activité exercée n'était pas commerciale ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier, le service a également remis en cause le bénéfice de l'exonération au titre des années 1997 et 1998 ; que la société ATE PROCESS relève appel du jugement en date du 3 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : «Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis … de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts» ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre dans sa rédaction alors applicable : «La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte … sur le montant du bénéfice industriel et commercial…déterminé selon un mode réel d'imposition» ;

Considérant que le différend opposant la société ATE PROCESS à l'administration fiscale portait exclusivement sur le bénéfice d'une exonération, donc sur le principe même de l'imposition, et non sur le montant du bénéfice industriel et commercial mentionné par l'article L. 59 et qu'ainsi, il ne relevait pas de la compétence de la commission départementale au regard des dispositions des articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales dans leur rédaction applicable au litige et ce, alors même que la solution dépendait de l'appréciation de questions de fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

S'agissant du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : les entreprises créées à compter du

1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (…) ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par l'article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale, et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ATE PROCESS a notamment, au titre des deux premiers exercices, réalisé des prestations telles que le paramétrage d'automates, des études, schémas et programmation, de l'ingénierie, soit des prestations de nature intellectuelle lesquelles, alors même qu'elles ne revêtiraient pas un caractère prépondérant, peuvent faire échec au régime d'exonération prévu par les dispositions susmentionnées de l'article 44 sexies en l'absence de toute indication relative notamment aux moyens humains et matériels employés permettant de les regarder comme réalisées, en fait, dans des conditions caractérisant l'exercice d'une profession commerciale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces prestations résulteraient de travaux de sous-traitance ou du travail consenti par les salariés de la société ; qu'ainsi, l'activité de prestations intellectuelles exercée par la société ATE PROCESS ne peut être regardée, contrairement aux affirmations de la société, comme procédant de la spéculation sur le travail d'autrui ; qu'en outre, il ne résulte pas plus de l'instruction que cette activité non commerciale était indissociable de l'activité commerciale de la société ATE PROCESS ; que dès lors, c'est à bon droit, que l'administration a estimé que cette activité n'entrait pas dans les prévisions des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

S'agissant de la remise en cause de la perte sur clients au titre de l'exercice 1995 pour un montant de 118 000 F soit 17 988,98 euros :

Considérant que l'administration a remis en cause la déduction d'une perte déclarée par la société ATE PROCESS au titre de l'année 1995, pour une créance sur la

société Technel Process, d'un montant de 118 000 F, soit 17 988,98 euros, qu'elle estimait être, dès ce moment, définitivement irrécouvrable ; que si la société requérante fait valoir que la société Technel Process a été dissoute le 3 novembre 1996 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 23 décembre suivant, elle ne saurait ainsi apporter la preuve qui lui incombe que la créance litigieuse était définitivement devenue irrécouvrable dès 1995 ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de la perte correspondante au titre de l'année 1995 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ATE PROCESS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société ATE PROCESS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ATE PROCESS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ATE PROCESS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée à Me Luherne et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N°0300621 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00621
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LUHERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-15;03ma00621 ?
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