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15/02/2007 | FRANCE | N°03MA00620

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 février 2007, 03MA00620


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2003, présentée pour la société ATE PROCESS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 9, chemin de la Colline - L'Espéron à Sausset les Pins (13 960), par Me Marcel Luherne ;

La société ATE PROCESS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100162 en date du 3 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujett

ie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de la décharger des dites cotisations supplément...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2003, présentée pour la société ATE PROCESS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 9, chemin de la Colline - L'Espéron à Sausset les Pins (13 960), par Me Marcel Luherne ;

La société ATE PROCESS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100162 en date du 3 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de la décharger des dites cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 823,29 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de 3 700 euros au titre des frais exposés en appel ;

……………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire, présenté le 29 avril 2004 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

……………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire, présenté le 20 novembre 2006, pour la société ATE PROCESS, par Me LUHERNE, qui maintient les conclusions de la requête ;

Vu le jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me LUHERNE, pour la société ATE PROCESS ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Françoise Benichou-Riboulet et son fils Jean-Philippe se sont associés pour créer en août 1994 la SARL ATE PROCESS, dont l'objet social est la création, exploitation d'un bureau d'études et d'ingénierie en électronique moyenne et basse tension, automatisme, informatique industrielle, développement de logiciels pour automates et micro-calculateurs ainsi que la réalisation, le négoce, l'expertise et la maintenance des systèmes directement liés ou périphériques à ceux précités ; que cette société s'est prévalue pour les exercices 1994 à 1998 du régime fiscal d'exonération en faveur des entreprises nouvelles prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, le service a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération des entreprises nouvelles au titre des années 1994, 1995 et 1996, au motif que l'activité exercée n'était pas commerciale ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier, le service a également remis en cause le bénéfice de l'exonération au titre des années 1997 et 1998 ; que la société ATE PROCESS relève appel du jugement en date du 3 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : «Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis … de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts» ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre dans sa rédaction alors applicable : «La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte … sur le montant du bénéfice industriel et commercial … déterminé selon un mode réel d'imposition» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société ATE PROCESS avait demandé, par lettre du 17 février 1998, la saisine de la commission départementale des impôts du litige qui l'opposait à l'administration à la suite de la notification de redressements portant sur les années 1994, 1995 et 1996, elle n'a pas saisi le service d'une telle demande à la suite du rejet par le service le 6 avril 2000 de ses observations relatives à la notification en date du 11 octobre 1999 portant sur les impositions des années 1997 et 1998 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour défaut de saisine de cet organisme par l'administration fiscale manque en fait ;

S'agissant de la motivation de la lettre de réponse aux observations du contribuable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ; qu'il résulte de l'instruction que la réponse faite le 6 avril 2000 aux observations de la société ATE PROCESS était suffisamment motivée eu égard à la nature et de la consistance des observations présentées par la société ; que par suite, comme l'ont estimé les premiers juges, elle satisfaisait ainsi aux prescriptions du dernier alinéa de l'article L. 57 susmentionné du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (…) ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par l'article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale, et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ATE PROCESS a notamment, au titre des deux premiers exercices, réalisé des prestations telles que le paramétrage d'automates, des études, schémas et programmation, de l'ingénierie, soit des prestations de nature intellectuelle lesquelles, alors même qu'elles ne revêtiraient pas un caractère prépondérant, peuvent faire échec au régime d'exonération prévu par les dispositions susmentionnées de l'article 44 sexies en l'absence de toute indication relative notamment aux moyens humains et matériels employés permettant de les regarder comme réalisées, en fait, dans des conditions caractérisant l'exercice d'une profession commerciale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces prestations résulteraient de travaux de sous-traitance ou du travail consenti par les salariés de la société ; qu'ainsi, l'activité de prestations intellectuelles exercée par la société ATE PROCESS ne peut être regardée, contrairement aux affirmations de la société, comme procédant de la spéculation sur le travail d'autrui ; qu'en outre, il ne résulte pas plus de l'instruction que cette activité non commerciale était indissociable de l'activité commerciale de la société ATE PROCESS ; que dès lors, c'est à bon droit, que l'administration a estimé que cette activité n'entrait pas dans les prévisions des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ATE PROCESS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société ATE PROCESS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ATE PROCESS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ATE PROCESS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée à Me Luherne et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

N° 03MA00620 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00620
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LUHERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-15;03ma00620 ?
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