La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2007 | FRANCE | N°03MA00588

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 février 2007, 03MA00588


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003, présentée pour M. Jean X, demeurant L'oustalado dou Moulin Rouge à CHATEAUNEUF DE GADAGNE (84470), par Me ROCHEDY ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804336 en date du 27 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de le décharger des dites cotisations suppl

mentaires à l'impôt sur le revenu et des dites pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lu...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003, présentée pour M. Jean X, demeurant L'oustalado dou Moulin Rouge à CHATEAUNEUF DE GADAGNE (84470), par Me ROCHEDY ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804336 en date du 27 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de le décharger des dites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des dites pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire, présenté le 18 novembre 2004 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

……………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire, présenté le 15 février 2005, pour M. X par Me ROCHEDY, qui maintient les conclusions de la requête ;

Vu le jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 ;

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me ROCHEDY, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'association amicale des conseillers généraux et anciens conseillers généraux de Vaucluse, l'administration a notamment estimé que cette dernière devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés et que les primes d'assurance vie payées par ses soins au profit de ses membres ne pouvaient être admises en déduction dès lors que ces dépenses n'avaient pas été engagées conformément à son objet social ; que par une notification de redressements n° 2120 du 25 octobre 1996, elle a regardé les dites sommes comme des revenus distribués au profit de M. Jean X en l'application de l'article 111 c) du code général des impôts et les a soumis à l'impôt sur le revenu des années 1990 et 1991 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. X relève appel du jugement en date du 27 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1990 et 1991 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article 111 c) du code général des impôts, les rémunérations et avantages occultes consentis par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont regardés comme des revenus distribués qui sont, par suite, imposables à l'impôt sur le revenu, au nom des bénéficiaires, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que constitue un avantage occulte au sens de ces dispositions un avantage qui a été dissimulé en comptabilité soit par défaut de comptabilisation soit par une inscription qui ne permet pas d'identifier l'opération et son bénéficiaire avec une précision suffisante ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les primes d'assurance vie payées par l'association pour le compte de M. X ont été régulièrement comptabilisées dans les écritures de la dite association selon un libellé permettant d'identifier clairement l'objet de la dépense et son bénéficiaire ; que les dites écritures révélaient explicitement l'avantage consenti à M. X ; qu'ainsi, le dit avantage ne pouvait être regardé comme un avantage occulte au sens des dispositions précitées de l'article 111 c) ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration, sur ce fondement, a considéré les sommes en cause comme des revenus réputés distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il est constant que l'administration ne propose aucun autre fondement légal à l'imposition desdites sommes au nom du requérant ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 janvier 2003 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités dont elles ont été assorties.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée à Me ROCHEDY et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

N°03MA00588 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00588
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ROCHEDY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-15;03ma00588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award