La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2007 | FRANCE | N°03MA00188

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 février 2007, 03MA00188


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2003, présentée pour la SARL BAT ALU, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé Zone industrielle de Tragone à Biguglia (20620), par Me Canazzi, avocat ;

La SARL BAT ALU demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 990094 en date du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après l'avoir déchargée de l'obligation de payer les sommes correspondant aux cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière mises à sa charge au titre de l'année 1993 ainsi

qu‘une somme regardée comme correspondant à la taxe professionnelle afférente ...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2003, présentée pour la SARL BAT ALU, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé Zone industrielle de Tragone à Biguglia (20620), par Me Canazzi, avocat ;

La SARL BAT ALU demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 990094 en date du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après l'avoir déchargée de l'obligation de payer les sommes correspondant aux cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière mises à sa charge au titre de l'année 1993 ainsi qu‘une somme regardée comme correspondant à la taxe professionnelle afférente à l'année 1989, a rejeté le surplus de sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 396 786 francs dont le recouvrement était recherché par l'avis à tiers détenteur du 30 juillet 1998 émis à son encontre par le trésorier de Borgo Campile ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer le surplus des impositions visées par l'avis à tiers détenteur du 30 juillet 1998 ;

………………………………………………………………………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;

………………………………………………………………………………………………

Vu la lettre en date du 14 décembre 2006 adressée aux parties par le greffe de la Cour aux fins de communication d'un moyen d'ordre public, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le trésorier de Borgo Campile a notifié à l'agence du Crédit Lyonnais de Bastia un avis à tiers détenteur daté du 30 juillet 1998 pour recouvrement de la somme de 396 786 francs correspondant à des cotisations, regardées comme impayées, de taxe professionnelle, de taxe foncière et d'imposition forfaitaire annuelle mises à la charge de la SARL BAT ALU, respectivement au titre des années 1991 à 1998, 1992 à 1997 et 1990 ; que la SARL BAT ALU demande à la Cour d'annuler l'article 3 du jugement en date du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après l'avoir déchargée de l'obligation de payer les sommes qui lui étaient réclamées à raison des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière mises à sa charge au titre de l'année 1993 ainsi qu‘une somme regardée comme correspondant à la taxe professionnelle afférente à l'année 1989, a rejeté le surplus de sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 396 786 francs réclamée par l'avis à tiers détenteur du 30 juillet 1998 ;

Sur les conclusions de la SARL BAT ALU :

En ce qui concerne les moyens tirés de l'absence de lettre de rappel et de « contrainte » précédant l'avis à tiers détenteur du 30 juillet 1998 et des conditions de signification de cet acte :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ; que l'article L. 255 du même livre, relatif aux impôts recouvrés par les comptables du Trésor, dispose que, lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ; qu'une contestation relative à l'absence de la lettre de rappel qui, selon ces dispositions législatives, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il n'appartient en conséquence pas au juge administratif d'en connaître ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Bastia n'était pas compétent pour statuer sur la contestation soulevée par la SARL « BAT ALU » et fondée sur ce que l'avis à tiers détenteur litigieux devait être précédé d'une lettre de rappel ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur cette contestation ; qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer dans cette mesure et de rejeter cette contestation comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, ainsi que les contestations, formulées en appel, par lesquelles la société, d'une part, soutient que l'avis à tiers détenteur du 30 juillet 1998 n'a pas été précédé d'une « contrainte » et que la signification de cet acte a été effectuée de façon irrégulière et, d'autre part, entend se prévaloir des termes de l'instruction administrative référencée 12 C-5-74 du 4 mars 1974, de l'instruction administrative référencée 97-043-A du 7 avril 1997, de l'instruction de la comptabilité publique référencée 74-168-A3 du 19 décembre 1974 et de la réponse ministérielle faite à M. Goasquen, député, publiée au Journal Officiel (Assemblée Nationale) du 1er juin 1988 ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : «Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (...) » ;

Considérant que, pour rejeter le surplus de la demande de la société, les premiers juges ont relevé que les commandements de payer qui lui ont été notifiés le 24 octobre 1995 et le 15 juillet 1998 ont comporté un effet interruptif de prescription ; que la société requérante ne conteste pas ces constatations de fait du jugement ; que le moyen par lequel elle soutient que l'avis à tiers détenteur du 30 juillet 1998 ne serait pas nature à interrompre le cours de la prescription est inopérant dès lors que cet acte fait l'objet même de sa contestation ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'une demande de sursis de paiement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (...) A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.(...);

Considérant, en premier lieu, que si la SARL BAT ALU établit, par la production d'un avis de sursis de paiement daté du 13 janvier 1992, qu'elle a présenté régulièrement le 5 décembre 1991 à l'administration fiscale une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement en ce qui concerne la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de la décision en date du 16 novembre 1998 par laquelle le Trésorier-payeur général du département de la Haute-Corse a rejeté sa contestation de l'avis à tiers-détenteur du 30 juillet 1998 ainsi que d'un bordereau à jour au 4 novembre 1998 exposant la situation de la société au regard du recouvrement des impôts directs mis à sa charge que les services du recouvrement ont tenu compte de l'inexigibilité de cette imposition pour laquelle la société avait bénéficié du sursis de paiement ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la société, les lettres datées du 23 août 1993, du 27 août 1993, du 12 septembre 1994 et du 4 septembre 1995, qu'elle a adressées aux services du recouvrement ne sauraient s'analyser comme des réclamations assorties d'une demande de sursis de paiement lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la situation de la SARL BAT ALU au regard du recouvrement des impôts mis à sa charge :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'examen des bordereaux exposant la situation de la société au regard du recouvrement des impôts mis à sa charge et notamment de l'ensemble des impositions dont le recouvrement a été recherché par l'avis à tiers-détenteur du 30 juillet 1998 que l'administration aurait omis de prendre en compte pour la détermination de cette situation les versements effectués par la société ou les sommes recouvrées par prélèvement sur des remboursements effectués par le Trésor public au profit de celle-ci ; que, plus particulièrement, il résulte du bordereau susrappelé à jour au 4 novembre 1998 exposant la situation de la société que la somme de 89 244 francs prélevée par le comptable sur le montant d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée effectué au profit de la société a bien été affectée au paiement de la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre de l'année 1990 ; que, par ailleurs, l'avis de compensation daté du 3 février 1992 par lequel l'administration indique à la société qu'une dette de 4 850 francs qu'elle a contractée au titre de la taxe locale d'équipement est imputée sur la créance de 420 000 francs qu'elle détient sur le Trésor public ne fait apparaître aucune irrégularité en ce qui concerne les opérations de recouvrement en vue desquelles l'avis à tiers détenteur du 30 juillet 1998 a été pris ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait méconnu les dispositions des articles 1289 et 1290 du code civil, relatifs à la possibilité, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, d'opérer une compensation qui éteint les deux dettes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BAT ALU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'à supposer que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ait entendu demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation de l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Bastia en tant que cet article a prononcé la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées à la société à raison des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière mises à sa charge au titre de l'année 1993 au motif que le délai de prescription ouvert à l'administration pour le recouvrement de ces impositions n'avait pu être interrompu par trois avis à tiers détenteur datés du 26 juillet 1993, du 5 juillet 1994 et du 30 juin 1995, dès lors que ces actes n'avaient pas été notifiés à la société, il y a lieu de rejeter ces conclusions dès lors que le ministre ne conteste pas l'absence de notification à la société elle-même de ces trois avis à tiers détenteur ; qu'en l'absence d'une telle notification, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'action en recouvrement de l'administration était prescrite en ce qui concerne les impositions susrappelées ;

DÉCIDE :

Article 1 : L'article 3 du jugement n° 990094 du Tribunal administratif de Bastia en date du 28 novembre 2002 est annulé en tant qu'il statue sur la contestation relative à l'absence de lettre de rappel préalable à l'émission de l'avis à tiers détenteur litigieux.

Article 2 : La demande présentée par la SARL BAT ALU devant le Tribunal administratif de Bastia, en tant qu'elle conteste la régularité de l'avis à tiers détenteur litigieux au motif qu'il n'a pas été précédé d'une lettre de rappel, et la contestation de la société en appel relative à cette même régularité, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de SARL BAT ALU est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SARL BAT ALU et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Canazzi et à la trésorerie générale de la Haute-Corse.

2

N°03MA00188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00188
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CANAZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-15;03ma00188 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award