Vu la requête, enregistrée le 22 août 2006, présentée par Me Jean-Eric Malabre, avocat, pour Mlle Régine X, de nationalité camerounaise, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur la demande d'admission au séjour qu'elle a présentée le 27 janvier 2004, et d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de vingt jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement, de reprendre une décision, dans les vingt jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 794 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, dont le règlement vaudra renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle et 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour ses frais de première instance ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser 2 392 euros au titre de ses frais de procédure en cause d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007,
- le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur,
- les observations de Me Leonhardt substituant Me Malabre pour Mlle X,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si Mlle X soutient ne pas avoir reçu communication du sens des conclusions du commissaire du gouvernement avant l'audience au cours de laquelle a été rendu le jugement contesté alors qu'elle avait formulé une demande en ce sens le 10 avril 2006, elle n'établit pas avoir présenté une telle demande ; qu'ainsi le moyen tiré de cette irrégularité de procédure doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte d'aucune des mentions du jugement attaqué que le commissaire du gouvernement ait pris part, à l'issue de l'audience publique, au délibéré au cours duquel le Tribunal administratif de Montpellier a statué sur la requête de
Mlle X ; que celle-ci n'apporte aucun élément de nature à établir la présence à ce délibéré du commissaire du gouvernement ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 susvisé réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : « Tout étranger, âgé de plus de
dix-huit ans, est tenu de se présenter à paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture, pou y souscrire une demande carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (.) / La demande doit être présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il doit présenter sa demande : 1. (…) au plus tard, avant l'expiration qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour (…) » ;
Considérant que Mlle X a déféré au juge de l'excès de pouvoir la décision implicite rejetant une demande présentée le 27 février 2004 par voie postale, par l'intermédiaire de son avocat, au moyen d'un courrier avec demande d'accusé réception ; que les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 font obligation à l'étranger désirant souscrire une demande de carte de séjour temporaire de se présenter en personne à la préfecture ; que, dès lors, le préfet a pu légalement prononcer le rejet de cette de demande écrite sans en engager l'instruction, quels qu'aient pu être les droits éventuels de la requérante à l'obtention d'un titre de séjour tant au regard des textes législatifs et réglementaires que des conventions internationales en vigueur ; qu'en produisant devant le tribunal des documents dépourvus de date, Mlle X ne justifie pas qu'elle s'est présentée en personne à la préfecture le 10 février 2004, ce que conteste expressément le préfet de l'Hérault ; que s'il ressort en revanche des pièces du dossier, et notamment de plusieurs témoignages concordants ainsi que d'un ticket d'appel devant le service des étrangers de la préfecture de l'Hérault, que Mlle X s'est présentée en personne les 6 septembre 2004 et 10 janvier 2006 à la préfecture de l'Hérault, les demandes alors formulées, postérieures à la date de la décision attaquée ainsi, d'ailleurs, qu'à la date d'enregistrement de sa requête de première instance, sont sans incidence sur la légalité du refus en litige ; qu'il appartenait à la requérante, si elle s'y croyait fondée, de demander l'annulation des décisions prises par le préfet sur ces nouvelles demandes ;
Considérant que si le refus de titre de séjour opposé à l'intéressée est fondé sur l'absence de comparution personnelle de celle-ci devant les services préfectoraux, il ne résulte nullement de l'instruction que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour retenir ce motif de refus ; que la décision est fondée à bon droit sur l'application des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 ; que, dans ces conditions
Mlle X, qui ne peut utilement, pour critiquer la décision de refus implicite du préfet, invoquer le défaut de motivation de celle-ci, ni se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions présentées à fin d'annulation de la décision de refus litigieuse, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction devant le Tribunal administratif ;
Sur les conclusions relatives à l'indemnisation des frais de procédure de première instance de Mlle X :
Considérant que la requérante devant être regardée comme la partie succombante en première instance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions en ce sens ;
Sur les conclusions présentées devant la Cour à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; que les conclusions présentées à fin d'injonction par Mlle X sont donc irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mlle X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure exposés en Cour d'appel ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mlle Régine X, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
06MA02544
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