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13/02/2007 | FRANCE | N°05MA01269

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 février 2007, 05MA01269


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005, présentée pour Mme Naïma X, élisant domicile ..., par Me GRINI, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour;

2°) d'annuler cette décision et condamner l'Etat à lui verser 762,25 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005, présentée pour Mme Naïma X, élisant domicile ..., par Me GRINI, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour;

2°) d'annuler cette décision et condamner l'Etat à lui verser 762,25 euros ;

………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la requérante à nouveau en appel, la décision du 28 février 2002 attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose ;

Considérant, d'autre part, que Mme X n'apporte aucun élément nouveau ni aucune précision en appel de nature à établir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a jugé que l'intéressée n'établissait pas la réalité du séjour habituel en France pendant les dix années précédant la décision attaquée ;

Considérant, enfin, que la réalité du concubinage depuis 1999, allégué explicitement seulement en appel, ne saurait être regardée comme établie par une pièce produite en première instance, non signée du concubin supposé, non datée, et portant une adresse pour ce qui concerne la vie commune différente de celle à laquelle l'intéressée déclare être hébergée par son frère alors qu'enfin et au surplus, l'intéressée ne fait pas état de ce concubinage dans les courriers tels celui du 3 novembre 2001 dans lesquels elle entend attirer l'attention du préfet sur sa situation personnelle et familiale ; que la présence au Maroc de la mère et plusieurs frères et soeurs de Mme X n'est par ailleurs pas sérieusement contestée ; que l'intéressée est célibataire, ainsi que dit ci-dessus, sans enfant et âgée de 29 ans à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, ladite décision ne saurait être regardée dans les circonstances de l'espèce comme portant une atteinte excessive aux droits protégés par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naïma X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 05MA01269 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01269
Date de la décision : 13/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : GRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-13;05ma01269 ?
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