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13/02/2007 | FRANCE | N°05MA00984

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 février 2007, 05MA00984


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2005, présentée pour M. Tayeb X, élisant domicile ..., par Me Pechevis, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2001 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler ladite décision, d'enjoindre sous astreinte au préfet du Gard de réexaminer sa demande et de condamner l'Etat à lui verser 700 euros au titre des

frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2005, présentée pour M. Tayeb X, élisant domicile ..., par Me Pechevis, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2001 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler ladite décision, d'enjoindre sous astreinte au préfet du Gard de réexaminer sa demande et de condamner l'Etat à lui verser 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me Etcheverrigaray, substituant Me Pechevis, pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, le préfet du Gard énonce dans sa décision plusieurs circonstances de fait sur lesquelles repose son refus d'accorder à M. X le certificat de résidence sollicité ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cette décision, qui vise par ailleurs les textes sur lesquels elle se fonde, serait insuffisamment motivée ; qu'il ressort d'autre part des mentions de ladite décision que le préfet ne s'est pas cru lié par l'absence de visa de long séjour en ce que cet élément l'aurait dispensé de procéder à un examen particulier de l'ensemble du dossier et d'envisager, en méconnaissance alors de l'étendue de sa compétence, de régulariser la situation de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien imposaient, pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'article 7 bis alinéa 4, b) de cet accord, de présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que, si M. X fait état d'une politique restrictive selon lui des autorités françaises dans la délivrance desdits visas de long séjour, il ne conteste pas que le visa délivré le 19 juin 2001 en vertu duquel il est entré en France le 2 juillet 2001 n'était pas un visa de long séjour ; qu'ainsi, le préfet a pu légalement rejeter pour ce motif sa demande tendant au bénéfice des stipulations de l'article 7 bis alinéa 4, b) de l'accord franco-algérien tel qu'il était alors en vigueur ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, «1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ; que si M. X a séjourné en France de 1950 à 1979 selon lui, 1975 selon le préfet du Gard, que deux de ses enfants ont la nationalité française et vivent ainsi que la mère du requérant sur le territoire national, il est constant qu'il est rentré définitivement en Algérie au plus tard en 1979 avec sa femme, où il a eu six enfants de nationalité algérienne ; que s'il est revenu en France en juillet 2001, et non en 1998 comme il semble vouloir le soutenir, sa femme et les six plus jeunes de ses huit enfants résident toujours en Algérie ; que, ne faisant au surplus aucunement état d'un divorce et étant âgé de cinquante-cinq ans à la date de la décision attaquée, M. X ne peut être regardé comme dépourvu de liens dans son pays d'origine, pays dans lequel se trouvent en réalité l'essentiel de ses attaches familiales à cette date ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Gard n'a pas, en refusant de régulariser la situation administrative de M. X, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas sérieusement soutenu que les pathologies dont souffre M. X ne peuvent faire l'objet de soins appropriés dans son pays d'origine ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur doit, eu égard à ce qui précède, être rejeté par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant enfin, qu'ainsi que l'ont également relevé les juges de première instance, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2001 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions du requérant aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tayeb X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

N° 05MA00984 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00984
Date de la décision : 13/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : PECHEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-13;05ma00984 ?
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