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08/02/2007 | FRANCE | N°04MA01627

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08 février 2007, 04MA01627


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2004, présentée par Me Fabienne Beugnot pour la société anonyme d'économie mixte locale MARSEILLE AMENAGEMENT, dont le siège est 49, La Canebière à Marseille (13001), représentée par son directeur du département aménagement et constructions, habilité par délégation de pouvoirs donnée par le directeur général ; la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4912 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de la société Investissimo, sa décis

ion du 16 mars 1998 par laquelle elle avait décidé de préempter l'immeuble sis 4...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2004, présentée par Me Fabienne Beugnot pour la société anonyme d'économie mixte locale MARSEILLE AMENAGEMENT, dont le siège est 49, La Canebière à Marseille (13001), représentée par son directeur du département aménagement et constructions, habilité par délégation de pouvoirs donnée par le directeur général ; la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4912 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de la société Investissimo, sa décision du 16 mars 1998 par laquelle elle avait décidé de préempter l'immeuble sis 41 rue Nationale à Marseille ;

2°) de rejeter la demande de la société Investissimo ;

3°) de condamner ladite société à lui verser une somme de 1.525 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les observations de Me Beugnot représentant la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour interjeter appel du jugement n° 00-4912 du 27 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur demande de la société Investissimo, a annulé la décision du 16 mars 1998 par laquelle la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT avait décidé de préempter l'immeuble sis 41 rue Nationale à Marseille, cette société soutient que sa décision était suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant cependant que la décision en cause a été annulée, non sur le fondement de la loi du 11 juillet 1979, mais pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dont il résulte que les communes ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain et qu'elles doivent définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption ;

Considérant, par suite, que l'unique moyen soulevé par la requérante, tiré du caractère suffisant de la motivation de la décision en cause, doit, faute pour la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT d'apporter en appel des éléments nouveaux portant sur l'application de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en litige ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT, la société Investissimo, la commune de Marseille et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA01627

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01627
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BEUGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-08;04ma01627 ?
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