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08/02/2007 | FRANCE | N°03MA01682

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08 février 2007, 03MA01682


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003, présentée pour La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) de GRISOLLES, représentée par son gérant, dont le siège est Chemin de Viralamande 69140 Rillieux-La-Pape, par la société d'avocats Delsol et associés ;

La SCI DE GRISOLLES demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 02-00833 du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de l'Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'environnement (ABCDE), l'arrêté en date du 19 août 2002 par lequel le maire de BONIFACIO lui a accor

dé un permis de construire au lieu-dit Incalcinata sur le territoire de cette c...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003, présentée pour La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) de GRISOLLES, représentée par son gérant, dont le siège est Chemin de Viralamande 69140 Rillieux-La-Pape, par la société d'avocats Delsol et associés ;

La SCI DE GRISOLLES demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 02-00833 du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de l'Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'environnement (ABCDE), l'arrêté en date du 19 août 2002 par lequel le maire de BONIFACIO lui a accordé un permis de construire au lieu-dit Incalcinata sur le territoire de cette commune ;

22/ de condamner l'association ABCDE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative aux associations ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu le décret du 16 août1901 pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901 ;

Vu le décret du 7 février 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Delsol de la société Delsol et associés pour La SCI DE GRISOLLES ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que LA SCI DE GRISOLLES relève appel du jugement susvisé en date du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de l'Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'environnement (ABCDE), l'arrêté en date du 19 août 2002 par lequel le maire de BONIFACIO lui a accordé un permis de construire au lieu-dit Incalcinata sur le territoire de cette commune ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que LA SCI DE GRISOLLES soutient que les premiers juges ont omis de s'assurer que la présidente de l'association ABCDE était dûment habilitée à agir devant le tribunal administratif et qu'ainsi, en faisant droit à cette demande, ils ont entaché leur jugement d'irrégularité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'association ABCDE a produit devant le tribunal administratif, et non pour la première fois en appel comme le soutient la société appelante, par bordereau d'envoi, enregistré le 23 octobre 2002, un exemplaire de ses statuts ainsi qu'un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'association du 24 septembre 2002, autorisant la présidente de l'association à saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation concernant le permis de construire en litige, et ce, conformément aux stipulations de l'article 9 des statuts de l'association réservant au conseil d'administration ou au bureau le pouvoir d'ester en justice ; que les documents ainsi produits par l'association ABCDE établissaient l'habilitation régulière de la présidente de l'association à agir devant le tribunal administratif qui n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en admettant implicitement la recevabilité de cette demande ; qu'à cet égard, la circonstance que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration n'ait pas été transmis en sous-préfecture de Sartène, alors au demeurant que cette transmission n'est exigée ni par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative aux associations ni par celles du décret du 16 août 1901 pris pour l'application de ladite loi, est sans influence sur la régularité de l'habilitation donnée à la présidente de l'association ABCDE ; que si LA SCI DE GRISOLLES soutient que lesdites pièces ne lui ont pas été communiquées, cette circonstance n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal administratif dès lors, d'une part, que la SCI DE GRISOLLES n'a pas soulevé devant les premiers juges une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la présidente de l'association et, d'autre part, que la production par l'association devant le tribunal administratif des documents précités a permis aux premiers juges de s'assurer, comme ils doivent le faire d'office, de l'habilitation régulière de la présidente de l'association ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA SCI DE GRISOLLES n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité du permis de construire du 19 août 2002 :

Considérant que, pour annuler le permis de construire du 19 août 2002, autorisant la réalisation d'une maison à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 212 m², sur une parcelle cadastrée Section n° 420 au lieu-dit INCALCINATA, sur le territoire de la commune de BONIFACIO, le tribunal administratif s'est fondé sur l'unique moyen tiré de la violation de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146 ;1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111 ;1 ;1. Elles déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (…) » ; que le I de l'article L. 146 ;4 du même code dispose : « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les règles définies au I de l 'article L. 146 ;4 sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage ; que par suite, en jugeant que ces dispositions étaient applicables au terrain d'assiette du projet de construction, situé dans la commune de Bonifacio, commune littorale, sans rechercher si ce terrain était visible du rivage ou si ce dernier était visible de la construction projetée, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 146 ;4 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral annexé à la demande de permis de construire, que le terrain d'assiette, est entouré d'un ensemble pavillonnaire dénommé Marina di CAVU 1 et 2 sur les parcelles attenantes et est situé à proximité des parcelles n° 789 et 268 comprenant chacune une construction ; que si, il existe, à proximité du terrain d'assiette, l'hôtel Torreano ainsi que le village des Italiens, ces constructions sont séparées du projet par une route comme l'a noté le tribunal administratif ; que si, en appel, LA SCI DE GRISOLLES a versé au dossier un constat d'huissier établi le 8 octobre 2004 faisant état d'un nombre de constructions plus important dans le secteur d'implantation du terrain d'assiette, ce document, postérieur de plus de deux années au permis de construire en litige, n'est pas de nature à établir que les constructions qui y sont mentionnées existaient à la date du permis de construire contesté ; que, compte tenu du caractère diffus des constructions existant dans le secteur d'implantation de la construction projetée, comme l'ont noté à bon droit les premiers juges, le terrain d'assiette ne peut être regardé comme situé dans un espace urbanisé ; qu'il est, en outre, constant que le terrain d'assiette n'est pas situé à proximité de l'agglomération de Bonifacio ; que, par ailleurs, en l'absence de densité significative des constructions existant dans le secteur, ces dernières ne constituent pas un village ou une agglomération existants au sens des dispositions de l'article L. 146-4 I du code précité avec lesquels le projet contesté serait en continuité ; qu'enfin, le projet en litige ne constitue, ni en lui-même compte tenu de sa consistance, ni avec les constructions environnantes, eu égard à leur caractère dispersé, un hameau nouveau intégré à l'environnement au sens des dispositions précitées ;qu'à cet égard, la société appelante ne peut utilement se prévaloir des dispositions purement interprétatives d'une circulaire ministérielle du 14 mars 2006 ; que, c'est, par suite, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de fait, que le tribunal administratif a estimé que le projet en litige a été autorisé en violation des dispositions précitées de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme ;

Considérant, enfin, que le schéma d'aménagement de la Corse, approuvé par décret en Conseil d'Etat du 7 février 1992, qui a valeur de schéma de mise en valeur de la mer en vertu de l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme et qui, en application des dispositions combinées des articles L. 111-1-1, L. 144-5 et L. 146-1 du même code, dans leur rédaction issue de la loi du 4 février 1995, est, comme les prescriptions des directives territoriales d'aménagement relatives aux zones littorales, directement opposable aux demandes de permis de construire, prévoit notamment que les pays côtiers jouxtant les stations doivent être densifiés afin d'accueillir la population touristique fréquentant le littoral et que le développement de l'urbanisation littorale doit demeurer limité, que son développement se fait essentiellement par densification et structuration, que les extensions, lorsqu'elles sont nécessaires, s'opèrent dans la continuité des centres urbains existants, et que les hameaux nouveaux sont l'exception ; que les dispositions précitées du schéma d'aménagement de la Corse ont eu pour objet de préciser les modalités d'application pour la Corse des prescriptions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en favorisant la densification des centres urbains sans autoriser l'urbanisation diffuse des zones côtières lorsque ces zones ne sont pas situées en continuité avec les centres urbains ; que ledit schéma n'a pas entendu déroger aux dispositions du I de l'article L. 146-4 avec lesquelles il doit, en tout état de cause, être compatible en vertu de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la circonstance, au demeurant postérieure au permis de construire contesté, que le plan local d'urbanisme ( PLU) adopté par la commune de Bonifacio classerait le terrain d'assiette en zone constructible en conformité avec le schéma d'aménagement régional de la Corse, est sans effet sur l'illégalité du permis de construire en litige au regard des dispositions de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme, directement opposables aux permis de construire, et auxquelles le PLU doit se conformer, le schéma d'aménagement de la Corse devant lui-même être compatible avec lesdites dispositions auxquelles il ne peut déroger ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que La SCI DE GRISOLLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 12 juin 2003, le Tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire susvisé du 19 août 2002 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en application des mêmes dispositions, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de rejeter la demande, présentée à ce titre par l'association ABCDE, qui n'a pas recouru au ministère d'un avocat et qui n'a pas fait état des frais non compris dans les dépens qu'elle aurait exposés à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de La SCI DE GRISOLLES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par l'Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à La SCI DE GRISOLLES, à l'Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement, à la commune de Bonifacio et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01682
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SOCIETE DELSOL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-08;03ma01682 ?
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