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08/02/2007 | FRANCE | N°03MA00173

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 février 2007, 03MA00173


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003, présentée pour la société du Port de CAVALLO, société anonyme, dont le siège social est situé Ile de Cavallo- 20169 Bonifacio, par Me Eric Bonin ;

La société du Port de CAVALLO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901148 / 9901149 en date du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajouté qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 d'une part, et pour

la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 d'autre part ;

2°) de la décharger des...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003, présentée pour la société du Port de CAVALLO, société anonyme, dont le siège social est situé Ile de Cavallo- 20169 Bonifacio, par Me Eric Bonin ;

La société du Port de CAVALLO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901148 / 9901149 en date du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajouté qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 d'une part, et pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 d'autre part ;

2°) de la décharger des dits droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés en appel et à lui verser les intérêts moratoires en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire, présenté le 26 mai 2003, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

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Vu la lettre, en date du 19 décembre 2006, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de ce qu'aucune disposition de statuts de la société du Port de Cavallo ou de la concession de service public dont elle est titulaire, ne confère aux actionnaires une jouissance privative d'une quelconque partie du domaine ;

Vu le mémoire, présenté le 29 décembre 2006, pour la société du Port de Cavallo, par Me Bonin, qui maintient les conclusions de la requête ;

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Vu le mémoire, présenté le 2 janvier 2007, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie maintient ses observations précédentes ;

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Vu le jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'autorisation accordée par le préfet de la région Corse à la commune de Bonifacio en vue de la création d'un port de plaisance sur l'île de Cavallo, le conseil municipal de la commune a, par délibération en date du 3 novembre 1988, confié la création et l'exploitation dudit port à la société du Port de Cavallo en signant le cahier des charges de la concession ; que les ouvrages ont été achevés, pour l'essentiel, en 1992 et le contrat de concession, auquel a été joint le cahier des charges signé en 1988, a été signé le 1er juin 1993 pour une durée de 35 ans ; que la société du Port de Cavallo a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1995, au cours de laquelle le service vérificateur a constaté de très nombreux manquements aux règles comptables et fiscales ; que par deux notifications en date des 28 décembre 1995, portant sur l'exercice clos en 1992, et 4 juin 1996, pour l'exercice clos en 1993, le service a notamment opéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée grevant les livraisons à soi-même ; que la société du Port de Cavallo relève appel du jugement en date du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes en décharge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte précise : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la charte que le contribuable peut solliciter un entretien avec l'inspecteur principal lorsque le vérificateur a maintenu les redressements envisagés ; qu'il résulte de l'instruction que le représentant de la société du port de CAVALLO a été reçu par l'inspecteur principal le 12 février 1998, soit après la confirmation des redressements, et avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses qui n'est intervenue que le 11 décembre suivant ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que cet entretien ne serait pas intervenu en temps utile pour lui permettre de faire valoir son point de vue et qu'elle aurait ainsi été privée des garanties substantielles offertes par la charte ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de la charte du contribuable n'exigent pas que l'inspecteur principal prenne position par écrit sur la demande du contribuable ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis un vice de procédure dès lors que l'inspecteur n'a pas formulé sa réponse par écrit doit, par suite, être écarté ; que contrairement aux affirmations de la société requérante, l'absence de position écrite de l'inspecteur principal après l'entretien avec le contribuable au cours duquel ce dernier est nécessairement informé de sa position, n'est notamment pas un obstacle à la saisine de l'interlocuteur départemental ou régional ;

Considérant, en troisième lieu, qu'après avoir relevé que les dispositions de la charte n'imposaient pas que l'inspecteur prenne position par écrit, le tribunal administratif a estimé qu'il ne saurait être reproché à ce fonctionnaire de ne pas avoir motivé la confirmation des redressements ; qu'ainsi, contrairement aux affirmations de la requérante, les premiers juges n'ont pas commis d'omission à statuer sur ce point ; qu'en tout état de cause, eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions afférentes à la mise à la charge d'une personne physique ou morale d'une imposition ne peuvent, en dépit de la sujétion qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles « défavorables » au sens de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que la société requérante n'est pas plus fondée, en tout état de cause, à invoquer la circulaire du 28 septembre 1987 qui ne concerne que les décisions rejetant une réclamation préalable ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte aucunement des mêmes dispositions que l'intéressée soit en droit d'obtenir plusieurs entretiens avec l'inspecteur principal ; que le moyen tiré de ce que l'inspecteur principal n'a pas donné suite à la lettre du 25 mars 1998 par laquelle la société requérante demandait un nouvel entretien avec l'inspecteur principal doit également être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

S'agissant du fondement légal de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles... 1. Sont notamment visés : c) Les livraisons à soi-même d'immeubles. Toutefois la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble... » ; que selon les dispositions de l'article 285 du même code : «Pour les opérations visées au 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est due : 1°) Par les constructeurs, pour les livraisons à soi-même » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 285 du code général des impôts que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons à soi-même d'immeubles est due par les constructeurs des immeubles en cause ; qu'ainsi, au regard de la loi fiscale, la société du Port de Cavallo, société de construction, est seul redevable légal de la dite taxe ; que si la société requérante se prévaut d'une instruction 8 A 151 n° 8 selon laquelle le constructeur est dans la quasi totalité des cas, le propriétaire de l'immeuble, soit la commune, la dite instruction, précise seulement : « que le redevable de la taxe est le constructeur (CGI, article 285-1°). Concrètement, il s'agit de la personne qui a construit elle-même l'immeuble ou qui a confié la construction, pour son compte, à des tiers, autrement dit, dans la quasi-totalité des cas, par le propriétaire de l'immeuble. Toutefois, en ce qui concerne les immeubles construits par les collectivités locales et dont l'exploitation est concédée ou affermée : cf DB 8A 1131, n° 107 » ; que cette instruction est relative à la construction des parcs de stationnement ; que contrairement aux affirmations de la société requérante, la doctrine administrative n'a pas eu pour effet de rendre le propriétaire des immeubles redevable de la taxe dans tous les cas ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la société du Port de Cavallo n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a écarté sa demande sur ce point en se fondant sur les termes de l'instruction 8 A 1121 n° 91 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des statuts de la société du Port de Cavallo que la propriété d'un groupe d'actions confère à son propriétaire la jouissance privative d'un poste d'amarrage et de mouillage amodiable du port de plaisance de Cavallo pendant le durée de la concession du dit port de plaisance ; que si ces dispositions sont contraires aux stipulations du cahier des charges de la construction du port établi en 1988, lequel a été annexé à la convention de concession en date du 1er juin 1993, dès lors qu'elles prévoient que la fraction des postes d'amarrage réservés aux personnes physiques et morales ayant participé au financement des ouvrages et outillages ne donne pas droit à l'occupation d'un poste physiquement déterminé, cette circonstance est sans influence sur la situation de droit et de fait des porteurs de parts au regard de la loi fiscale ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société du Port de Cavallo fait valoir que le contrat de concession n'a été signé qu'en 1993 et qu'ainsi, elle ne pouvait être taxée au titre de la livraison à soi-même des immeubles en cause au titre de l'année 1992, il résulte de l'instruction que dès la signature par la commune de Bonifacio du cahier des charges de la concession, soit le 3 novembre 1988, la société requérante s'est vue confier la construction et l'exploitation du port de plaisance de Cavallo ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la circonstance que la convention de concession n'ait été signée qu'en 1993 ne fait pas obstacle à ce que la livraison à soi-même des ouvrages réalisés par la société requérante soit taxée dès la date de l'achèvement des dits ouvrages, soit pour l'essentiel, en 1992 ;

S'agissant de la détermination de la base d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : “2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : a. Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport ; (…)” ; que seules ces dispositions sont applicables dans le cas des opérations de production ou de livraison d'immeubles, soit au cas d'espèce ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions du c) de l'article 266-1 du code général des impôts prévu pour les livraisons de biens, ni de la doctrine 3 B 1124 n° 3, relative à ces mêmes opérations ;

Considérant qu'il résulte en revanche des dispositions précitées du a) de l'article 266-2 que l'ensemble des coûts effectivement supportés par un contribuable pour la construction de l'immeuble qu'il se livre à lui-même sont pris en compte dans l'assiette de la taxe à laquelle il est assujetti ; que si la société du port de CAVALLO fait valoir que seules certaines factures auraient dû être prises en compte, elle ne précise pas quels sont les éléments que l'administration auraient pu retenir à tort pour déterminer le prix de revient des immeubles ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des notifications de redressements, que l'administration aurait tenu compte d'éléments autres que ceux prévus par les dispositions susmentionnées ;

S'agissant du montant de la taxe déductible :

Considérant qu'aux termes de l'article 271-I du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a mis à la charge de la société du port de CAVALLO la taxe sur la valeur ajoutée assise sur le prix de revient total des immeubles en cause, après avoir cependant déduit la taxe ayant grevé les dépenses occasionnées au fur et à mesure de la construction des immeubles ; qu'ainsi, la société

requérante n'est pas fondée à solliciter à nouveau cette déduction, en invoquant notamment la documentation de base 8 A 141 selon laquelle la taxe supportée à raison de l'acquisition et de l'aménagement du terrain, ainsi que celle ayant grevé les travaux de construction et les différents services utilisés pour la réalisation de la construction de l'immeuble, viennent en déduction de la taxe afférente à la livraison à soi-même ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions précitées du 1. de l'article 271-I., la taxe acquittée au titre de la livraison à soi même de l'ensemble des immeubles en cause ne peut venir en déduction, dans les conditions de droit commun, que lors de la réalisation d'opérations taxables ; qu'au cas d'espèce, seule une fraction de 20 % des immeubles construits étant affectée à de telles opérations, la société requérante n'est pas fondée à solliciter la déduction de la dite taxe à hauteur de 80 %, dès lors que ce prorata correspond à la fraction des immeubles dont la gestion est réservée aux actionnaires et, par suite, affectée à des activités non taxables ;

Sur les pénalités :

Considérant que les dispositions de l'article 1728 proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une ou deux mises en demeure infructueuses ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ;

Considérant que si la société du Port de Cavallo demande, à titre principal, la décharge de la majoration de 40 % et, à titre subsidiaire, la modération de cette sanction, il n'est pas contesté que la société requérante n'a pas déposé ses déclarations dans un délai de trente jours après les mises en demeure qui lui ont été adressées ; qu'ainsi, elle encourait la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ; que contrairement aux affirmations de la société requérante, il n'appartient pas à la Cour, dans l'exercice de son pouvoir de pleine juridiction, conforme aux stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lesquelles n'impliquent pas que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1728, de moduler les sanctions fixées par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit aux présentes conclusions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société du Port de Cavallo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes ; que par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'allocation de frais non compris dans les dépens et au versement d'intérêts moratoires, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société du Port de Cavallo est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société du Port de Cavallo et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée à Me BONIN et à la direction nationale d'enquêtes fiscales.

N°03MA00173 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00173
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-08;03ma00173 ?
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