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06/02/2007 | FRANCE | N°02MA00470

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06 février 2007, 02MA00470


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2002, présentée pour M. et Mme Jean-Marie X, élisant domicile ..., par Me Faraci.

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600049 du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice, d'une part, n'a que partiellement fait droit à leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamées au titre des années 1990, 1991 et 1992, d'autre part, a rejeté l'ensemble de leurs autres demandes ;

2°) de prono

ncer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; de condamner ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2002, présentée pour M. et Mme Jean-Marie X, élisant domicile ..., par Me Faraci.

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600049 du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice, d'une part, n'a que partiellement fait droit à leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamées au titre des années 1990, 1991 et 1992, d'autre part, a rejeté l'ensemble de leurs autres demandes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires légalement dus et à une indemnité de 500 € pour le retard dolosif volontairement pris par les services fiscaux du Var ; de leur accorder des dommages et intérêts pour préjudices moraux, ainsi que le remboursement de tous les frais exposés dans le cadre du litige ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal du Sud Est a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 168,61 € du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme X au titre de l'année 1992 ; qu'en cours d'instance, le Directeur a également prononcé la remise des intérêts de retard, soit les sommes de 366,18 € en 1990, de 210,08 € en 1991 et de 62,96 € en 1992 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition et aux intérêts de retard sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées à la Cour :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions, au demeurant nouvelles en appel, par lesquelles M. et Mme X demandent la production de documents bancaires détenus par l'administration ne sont pas recevables en l'absence de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs conformément aux dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 28 avril 1988 ;

Considérant, en second lieu, que les conclusions présentées à la Cour par M. et Mme X et tendant à la condamnation de l'administration fiscale à leur verser une somme de

30 400 € à titre de dommages et intérêts en raison des fautes commises au cours de la vérification n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable à l'administration et ne sont donc pas recevables ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que le tribunal n'était pas tenu d'inviter M. et Mme X à régulariser leur demande indemnitaire ; que l'irrecevabilité des conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'avis de la commission départementale des impôts ne pouvant faire l'objet d'une régularisation, le tribunal n'était de même pas tenu de les inviter à régulariser cette demande ;

Considérant, d'autre part, qu'en rejetant les conclusions indemnitaires des requérants et leurs conclusions à fin d'annulation, les premiers juges ont fait application des règles de procédures auxquelles ils sont tenus de se conformer dans le cadre de l'examen des règles de recevabilité, sans faire preuve d'une sévérité excessive à l'égard de M. et Mme X ; qu'ils n'ont pas fait preuve de complaisance à l'égard de l'administration fiscale en estimant, conformément à une solution traditionnellement retenue, que les vices qui pouvaient entacher l'avis de la commission départementale des impôts étaient sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, enfin, que dans le mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice le 3 juin 1999, le directeur des services fiscaux se contentait d'indiquer qu'il n'avait aucune observation à formuler sur les dernières écritures déposées par les requérants ; que ce mémoire ne contenant aucun élément nouveau, le Tribunal a pu régulièrement s'abstenir de le communiquer à M. et Mme X, sans méconnaître le principe du contradictoire ;

Considérant que M. et Mme X ne sont donc pas fondés à soutenir que les premiers juges ont irrégulièrement statué sur leur demande ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées au tribunal administratif :

Considérant que ces conclusions qui n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable adressée à l'administration avant la saisine du tribunal n'étaient pour ce motif pas recevables ; que M. et Mme X ne sont donc pas fondés à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté leur demande indemnitaire ;

Sur les impositions demeurant en litige :

Considérant, que compte tenu des dégrèvements accordés par le tribunal administratif,

puis par l'administration en cours d'instance, seule la déductibilité des pensions alimentaires versées par M. et Mme X, d'une part, aux parents de l'époux, d'autre part à leur fille Marie-Pierre demeurent en litige ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L57 du livre des procédures fiscales : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. - Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée» ; qu'il résulte de ces dispositions que, si l'administration n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable, elle doit cependant répondre, même succinctement, à ses principales observations ;

En ce qui concerne les pensions alimentaires servies aux parents de M. X :

Considérant que dans la notification de redressement du 9 décembre 1983, la vérificatrice, après avoir rappelé le principe de la déductibilité des pensions alimentaires, a indiqué que les chèques mensuels établis par les requérants au nom de leurs parents ne constituaient pas l'exécution de leur obligation alimentaire dès lors qu'il n'étaient que la contrepartie de la prise en charge par les parents d'un prêt souscrit par leur fils ; que dans sa réponse à la notification de redressement présentée le 13 janvier 1994, M. X fait valoir que ses parents, titulaires du fonds national de solidarité, sont sans ressources, qu'il leur verse une pension alimentaire depuis vingt ans, alors que la prise en charge par eux de quelques mensualités d'un prêt n'a commencé qu'en 1988 ; que dans la réponse du 18 mars 1994 à ces observations, la vérificatrice a seulement indiqué «il n'a jamais été mentionné dans aucun courrier transmis par mes soins que la déduction de la pension alimentaire pour vos parents était abandonnée», sans indiquer même brièvement les motifs qui la conduisaient à ne retenir aucune de ces observations ; qu'ainsi cette réponse ne saurait être regardée comme satisfaisant aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la pension alimentaire servie à leur fille Marie-Pierre :

Considérant que le service a refusé la déductibilité de la pension alimentaire versée à la fille cadette de M. et Mme X qui était alors étudiante au motif qu'elle avait des revenus propres constitués par une bourse d'études et des salaires au titre des trois années pour un montant global de 20 000 francs par an ; que dans leur réponse à la notification de redressement, les époux X ont fait valoir que Marie-Pierre n'a perçu qu'un salaire de 5 000 francs en 1990 à raison d'un poste d'auxiliaire dans une banque occupé un mois pendant les vacances scolaires et qu'elle n'a perçu aucun salaire en 1991 et 1992 ; qu'ils ont également indiqué que sa bourse d'étude étant inférieure à la moitié du salaire minimum, ils étaient tenus à une obligation alimentaire envers elle ; qu'ils ont en outre invoqué à leur profit la doctrine 5 B-3121 n° 50 ; que sans sa réponse, la vérificatrice a seulement indiqué, qu'outre le fait que l'enfant majeur ne doit pas disposer de revenus propres, les versements doivent être justifiés lorsqu'ils ne vivent pas au domicile de leurs parents ; que cette réponse qui n'est pas adaptée aux motifs fondant la contestation des requérants ne peut être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article L.57 précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge à raison de la réintégration des pensions alimentaires versées à leurs parents et à leur fille Marie-Pierre ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière, et à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui en est résulté ;

Sur le litige relatif aux intérêts moratoires sur les dégrèvements accordés en première instance :

Considérant que M. et Mme X contestent dans leur requête présentée à la Cour, le refus de l'administration de leur verser des intérêts moratoires sur les dégrèvements accordés par le tribunal administratif le 27 décembre 2001 et demandent à ce titre une compensation de

500 € ; qu'il résulte cependant de l'instruction que sur demande des requérants ces intérêts ont été versés dès le 11 avril 2002, soit dans un délai raisonnable ; qu'en conséquence et en tout état de cause, leur demande de dédommagement doit donc être rejetée ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1500 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu afférente à l'année 1992 à concurrence d'une somme de 168,61 euros en droits et pénalités, ainsi que sur la demande des requérants tendant à la remise des intérêts de retard mis à leur charge au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

Article 2 : Il est accordé à M. et Mme X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1990, 1991 et 1992 à raison de la réintégration des pensions alimentaires versées à leurs parents et à leur fille Marie-Pierre.

Article 3: Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 27 décembre 2001 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 € au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02MA00470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA00470
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : FARACI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-06;02ma00470 ?
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