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05/02/2007 | FRANCE | N°03MA01407

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 05 février 2007, 03MA01407


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2003, présentée pour la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT, dont le siège est à Marseille, Hôtel de Ville, 13002, représentée par son secrétaire général, habilité par délégation du directeur général, par Me Fabienne Beugnot, avocate ; la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1215 du 30 avril 2003 par lequel Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 12 octobre 1998 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a déclaré cessibles au profit de la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEM

ENT les immeubles nécessaires à la constitution de réserves foncières en vue de ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2003, présentée pour la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT, dont le siège est à Marseille, Hôtel de Ville, 13002, représentée par son secrétaire général, habilité par délégation du directeur général, par Me Fabienne Beugnot, avocate ; la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1215 du 30 avril 2003 par lequel Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 12 octobre 1998 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a déclaré cessibles au profit de la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT les immeubles nécessaires à la constitution de réserves foncières en vue de l'aménagement du pôle technologique de Marseille Château Gombert ;

2°) de rejeter la requête présentée par Mme Marie-Jeanne X, Mlle Maryse Y et M. Paul Z devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner les consorts Y à lui verser 1 525 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2003 présenté pour Mme Marie-Jeanne X, Mlle Maryse Y et M. Paul Z, par Me Jean-Bernard Lesage, avocat, qui conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la requérante à verser 2 500 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- les observations de Me Branthomme pour la SA MARSEILLE AMENAGEMENT et de Me Berguet pour Mme X, Mlle Y et M. Z,

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT demande l'annulation du jugement du 30 avril 2003 du tribunal administratif de Marseille annulant l'arrêté du 12 octobre 1998 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à la constitution de réserves foncières en vue de l'aménagement du pôle technologique de Marseille Château Gombert ;

Considérant que par un arrêté du 7 août 1987, le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur, préfet des Bouches du Rhône a déclaré d'utilité publique la constitution de réserves foncières sur le territoire de la ville de Marseille en vue de l'aménagement du pôle technologique de Marseille Château Gombert et autorisé le président du syndicat mixte d'équipement de Marseille ou son futur concessionnaire à procéder aux acquisitions nécessaires ; que les effets de cette déclaration d'utilité publique ont été prorogés pour cinq ans par un arrêté pris par la même autorité le 2 juillet 1992, puis pour la même durée par un décret du 30 mai 1997 publié au journal officiel du 1er juin 1997 ; qu'enfin, par un arrêté du 12 octobre 1998, le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur, préfet des Bouches du Rhône a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à la constitutions des réserves foncières, dont 4.011 m² appartenant en indivision à Mme X, Mlle Y et M. Z auxquels il a été notifié le 20 novembre 1998 ;

Considérant que pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'illégalité du premier arrêté de prorogation qui avait été pris à l'initiative de la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT, concessionnaire du syndicat mixte d'équipement de Marseille, à laquelle les dispositions combinées du code de l'urbanisme et du code de l'expropriation ne donnaient pas compétence en la matière ;

Mais considérant que l'arrêté de cessibilité n'a été pris qu'après la seconde prorogation, laquelle, ne constitue pas un acte d'exécution du premier acte de prorogation, ni ne forme avec lui une opération complexe ; que la seconde prorogation ne saurait être illégale du seul fait de l'illégalité de la première ; que par suite, la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 2 juillet 1992 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les Consorts Y à l'appui de leur requête devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté de cessibilité pris sur le bien leur appartenant, les consorts Y invoquaient également l'illégalité de la seconde prorogation au motif que, compte tenu des modifications ayant affecté le projet, celui-ci aurait perdu son utilité publique et aurait, en tout état de cause, nécessité que soit prise une nouvelle déclaration d'utilité publique aux lieu et place d'une simple prorogation ; qu'ils faisaient notamment valoir que ces modifications substantielles seraient mises en évidence par les observations de la chambre régionale des comptes de Provence Alpes Côte d'Azur relatives à la gestion du syndicat mixte d'équipement de Château Gombert selon lesquelles, d'une part, le déficit foncier de 30.000.000 F, auquel s'ajoutaient les aides versées à la seule entreprise implantée sur le site et des frais financiers plus importants qu'annoncés, auraient généré un coût total de l'opération supérieur de plus de 25% au montant initialement prévu, et, d'autre part, la vocation visant à accueillir des entreprises de haute technologie aurait été délaissée ;

Mais considérant que ces observations, qui soulignent le retard constaté dans la réalisation de la zone et les insuffisances et le coût excessif du schéma administratif et financier mis en place pour assurer la gestion de la zone, n'établissent pas que soit intervenu un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à remettre en question le caractère d'utilité publique de l'opération concernée, dont les caractéristiques de zone d'activité économique et universitaire et le contenu n'ont pas été modifiés ; que dès lors, les consorts Y ne sont pas fondés à soutenir que le décret de prorogation du 30 mai 1997 de la déclaration d'utilité publique du 7 août 1997 constituait un nouvel acte déclaratif d'utilité public dont le caractère d'utilité public aurait pu être utilement contesté et qui aurait nécessité la mise en oeuvre d'une nouvelle enquête préalable ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des pièces versées au dossier soumis aux premiers juges que l'arrêté de cessibilité du 12 octobre 1998 a été signé par le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, lequel bénéficiait d'une délégation à cet effet depuis le 11 septembre 1998 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des intéressés une somme de 1 500 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 99-1215 du 30 avril 2003 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête présentée par Mme X, Mlle Y et M. Z devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Mme X, Mlle Y et M. Z verseront à la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT une somme de 1 500 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MARSEILLE AMENAGEMENT, à Mme X, Mlle Y et M. Z, et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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n°03MA1407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01407
Date de la décision : 05/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BEUGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-05;03ma01407 ?
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