Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2005, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Elkyess-Draï, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 17 avril 2000, qui a rejeté sa demande d'asile territorial, et de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 3 mai 2000, qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ces décisions, d'enjoindre sous astreinte au ministre de l'intérieur de lui délivrer un titre de séjour et de condamner l'Etat à lui verser 914,69 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que M. X, qui se borne à énoncer de pures allégations, n'apporte en appel aucun élément de nature à établir que le tribunal aurait à tort rejeté les conclusions de sa requête de première instance dirigées contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ;
Considérant, d'autre part, que M. X soutient en appel que le refus de titre de séjour porte atteinte aux droits protégés par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il n'est pas contesté qu'il est entré en France le 29 septembre 1999 ; qu'il avait ainsi vingt-deux ans tant à la date de son entrée en France qu'à la date du 3 mai 2000 à laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que dès lors, compte tenu de son âge et de la durée de son séjour en France, de la circonstance qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est nullement établi que sa présence en France serait nécessaire à ses parents qui y résident, ainsi qu'un de ses frères et une soeur, la décision préfectorale attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur rejetant le 17 avril 2000 sa demande d'asile territorial et la décision du 3 mai 2000 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant aux fins d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
N° 05MA00730 2