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30/01/2007 | FRANCE | N°05MA00446

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2007, 05MA00446


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005, présentée pour M. Zaïd X, élisant domicile ..., par Me Sako, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 23 mai 2000, qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et de condamner

l'Etat à lui verser

1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les d...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005, présentée pour M. Zaïd X, élisant domicile ..., par Me Sako, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 23 mai 2000, qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et de condamner l'Etat à lui verser

1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué a répondu à l'ensemble des moyens, notamment à celui tiré de l'examen particulier du dossier ; qu'il est suffisamment motivé ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ledit jugement serait entaché d'irrégularité doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision du 23 mai 2000 :

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (…)3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…), 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X, soutient être entré en France en 1993, il ne peut sérieusement prétendre justifier séjourner en France depuis dix ans à la date du

23 mai 2000 à laquelle a été prise la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, que si M. X, célibataire, sans enfant et âgé de vingt-huit ans à la date de la décision attaquée, produit de nombreuses attestations de cousins résidant en France, il n'apporte aucun élément sur le lieu où vivent les membres les plus proches de sa famille ; qu'ainsi la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions de la décision attaquée, que le préfet de l'Hérault se soit estimé lié par la circonstance que M. X ne satisfait ni aux exigences du 3° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni à celles du 7° du même article, pour décider de ne pas régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet, d'une part, ne se serait pas livré à un examen particulier de son dossier, d'autre part, aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zaïd X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 05MA00446 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00446
Date de la décision : 30/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SAKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-30;05ma00446 ?
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