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30/01/2007 | FRANCE | N°03MA01793

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2007, 03MA01793


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2003, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ...), par Me Petit, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 12 juin 2003 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 28 septembre 1999 par laquelle le principal du collège Jas de Bouffan à Aix-en-Provence a reporté la réunion du conseil d'administration de ce collège prévue le même jour, d'autre part, de la décision du 30 septembre 1999 par laquelle le princip

al lui a interdit de se rendre au collège ;

2°) d'annuler les deux dé...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2003, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ...), par Me Petit, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 12 juin 2003 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 28 septembre 1999 par laquelle le principal du collège Jas de Bouffan à Aix-en-Provence a reporté la réunion du conseil d'administration de ce collège prévue le même jour, d'autre part, de la décision du 30 septembre 1999 par laquelle le principal lui a interdit de se rendre au collège ;

2°) d'annuler les deux décisions et de condamner l'Etat à lui verser 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décision n° 85-924 du 30 août 1985 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me Petit pour M. X,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 28 septembre 1999 :

Considérant que M. X, élu au conseil d'administration du collège Jas de Bouffan à Aix-en-Provence en qualité de représentant du personnel, a été régulièrement convoqué pour la réunion dudit conseil programmée le 28 septembre 1999 ; qu'à cette date, l'intéressé se trouvait en congé de maladie ordinaire, mais s'est présenté au collège pour participer à la réunion ; qu'il est constant que le principal du collège a alors décidé le report de celle-ci en raison de la présence de l'intéressé ;

Considérant que si, dans le cadre de l'instance contentieuse, le recteur puis le ministre soutiennent, sans toutefois demander une substitution de motif, que la décision du principal du collège reposait sur des motifs sanitaires, à savoir la protection des personnes présentes à la réunion dans l'ignorance de la pathologie dont souffrait M. X, l'auteur de la décision a expressément indiqué les motifs de sa décision lors de la réunion suivante du conseil d'administration, tenue le lundi 11 octobre 1999 et dont le procès-verbal mentionne : «Le principal explique à nouveau les raisons qui l'ont amené à reporter la séance du 28 septembre 1999. L'un des membres du conseil d'administration, en congé maladie, était présent et entendait siéger. Dans ces conditions, les votes étaient susceptibles d'être annulés.» ;

Considérant que si le comportement de M. X était éventuellement constitutif d'une faute disciplinaire au regard de sa situation d'agent en congé maladie, cette situation personnelle n'était pas de nature à altérer la validité des votes dès lors qu'il est constant que M. X était valablement désigné pour être membre du conseil d'administration en cause et qu'il n'est aucunement allégué qu'il y aurait eu un doute sur sa capacité à exprimer son consentement ; que par suite, en décidant de reporter le conseil d'administration pour le motif indiqué ci-dessus, le principal du collège Jas de Bouffan à Aix-en-Provence a, ainsi que le soutient M. X, commis tant une erreur de droit qu'une erreur d'appréciation justifiant l'annulation de sa décision ;

Sur la légalité de la décision du 30 septembre 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, le chef de l'établissement «est responsable de l'ordre dans l'établissement» et «veille au respect des droits et devoirs de tous les membres de la communauté scolaire» ; que l'article 9 du même décret dispose que : «en cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public... s'il y a urgence ... le chef d'établissement... peut : - interdire l'accès des enceintes et locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement» ;

Considérant qu'il est constant que le principal du collège Jas de Bouffan à Aix-en-Provence a convoqué M. X le 30 septembre, dans son bureau, pour lui interdire, par la décision verbale attaquée, de se rendre à l'avenir dans l'établissement ; que, d'une part, le motif tiré des craintes de contamination allégué devant le juge est peu convaincant, notamment au regard des modalités susrappelées de notification de la décision en cause ; qu'au demeurant, il était possible d'imposer à l'intéressé de faire cesser ces craintes par la demande d'un certificat médical approprié portant exclusivement sur l'absence de risque de contamination, M. X étant alors libre de produire un tel certificat qui ne porte pas atteinte au secret médical ou, si son affection présentait des risques, de ne rien produire, l'intéressé étant alors tenu de ne pas se présenter dans l'enceinte scolaire ; que d'autre part, en se prévalant d'un «malaise suscité dans la communauté éducative et auprès des parents d'élève», le ministre de l'éducation nationale n'établit pas l'existence de difficultés graves de fonctionnement ou d'une situation d'urgence de nature à justifier la décision en cause, alors que celle-ci n'était pas exigée par la seule situation d'agent en congé de maladie de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1999 par lequel le principal du collège Jas de Bouffan à Aix-en-Provence a reporté la réunion du conseil d'administration dudit collège prévue le même jour, ainsi que de la décision du 30 septembre 1999 par laquelle le principal lui a interdit de se rendre au collège ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions susvisées, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1.500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du 28 septembre 1999 par laquelle le principal du collège Jas de Bouffan à Aix-en-Provence a reporté la réunion du conseil d'administration de ce collège prévue le même jour et la décision du 30 septembre 1999 par laquelle le principal a interdit à M. X de se rendre au collège sont annulées.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 12 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

N° 03MA01793 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01793
Date de la décision : 30/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-30;03ma01793 ?
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