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30/01/2007 | FRANCE | N°03MA01627

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2007, 03MA01627


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2003, présentée pour M. Alexandre X, élisant domicile ...), par Me Valette-Berthelsen, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900025 du 22 mai 2003 par lequel le tribunal de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CREPS de Montpellier à lui verser une rémunération supplémentaire de 32 153,01 F, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1998 ;

2°) de condamner le CREPS de Montpellier à lui verser une somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice a

dministrative ;

…………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2003, présentée pour M. Alexandre X, élisant domicile ...), par Me Valette-Berthelsen, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900025 du 22 mai 2003 par lequel le tribunal de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CREPS de Montpellier à lui verser une rémunération supplémentaire de 32 153,01 F, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1998 ;

2°) de condamner le CREPS de Montpellier à lui verser une somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation du CREPS de Montpellier à lui verser une somme de 4 901,69 euros (32 153.01 F), assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1998, correspondant à la rémunération supplémentaire qu'il estime lui être due au titre des fonctions d' « animateur de résidence au pair » qu'il a exercées du 3 septembre 1997 au 26 juin 1998 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué rejette la demande présentée par M. X sans réfuter explicitement les calculs et le raisonnement effectués par le requérant ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme insuffisamment motivé ; que, par suite, l'appelant est fondé à soutenir que cette insuffisance de motivation constitue une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif ;

Sur le bien-fondé de la demande :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X a été recruté par le Centre régional d'éducation physique et sportive de Montpellier selon contrat signé le 17 juillet 1997, couvrant la période allant du 3 septembre 1997 au 26 juin 1998 ; qu'en vertu des stipulations de ce contrat, lequel revêt le caractère d'un contrat de droit public, l'animateur de résidence assure « 80 heures de travail mensuel, selon une répartition et des attributions fixées par le directeur du CREPS » ; que l'article 4 dudit contrat prévoit : « Au titre de sa rémunération, l'animateur de résidence au pair bénéficiera de la gratuité des repas et de l'hébergement… Au delà de ce volume mensuel, il percevra une indemnité forfaitaire correspondant à autant d'heures supplémentaires de maître d'internat du ministère de l'éducation nationale que nécessaire » ; que l'article 5 précise que les cotisations sociales versées à l'Urssaf et à l'Ircantec sont calculées sur la base des barêmes réglementaires publiés par le ministère du travail en ce qui concerne les avantages en nature et qu'elles sont également dues sur les heures supplémentaires ;

Considérant qu'après exécution de ce contrat, M. X a présenté, le 6 juillet 1998, une réclamation au directeur du CREPS tendant au paiement d'un complément de rémunération de 32 153.01 F avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1998, s'ajoutant à la somme de 1 618.09 perçue, en faisant valoir qu'il aurait dû recevoir une rémunération totale de 33 771,1 F correspondant, à concurrence de 26 504 F, au paiement de 671 heures de surveillance au taux horaire correspondant au salaire minimum interministériel de croissance et, à concurrence de 7 266,6 F, au paiement de 90 heures de soutien payables « au taux horaire appliqué aux agents vacataires recrutés pour n'exercer que cette fonction » ;

Considérant, en premier lieu que dans son courrier en réponse du 17 août 1998, le directeur du CROUS a valorisé à la somme de 44 929 F les avantages en nature représentés par les 251 nuits d'hébergement et par les repas servis à l'intéressé ; qu'aux termes du contrat, ces avantages en nature constituent la part principale de rémunération d'un « animateur de résidence au pair » ; que la somme de 44 929 F n'est pas contestée par M. X, qui omet d'en tenir compte dans sa réclamation ; qu'il suit de là qu'il doit être regardé comme ayant perçu en réalité une rémunération s'élevant à 47 504,27 F, constituée de ces avantages en nature et du paiement d'heures supplémentaires ; qu'en revendiquant une rémunération totale de 31 032,2 F, le requérant n'établit en tout état de cause aucune insuffisance de rémunération, dès lors que la rémunération effective qui lui a été assurée, calculée conformément aux termes de son contrat, excède le montant de sa demande;

Considérant, en second lieu, que si M. X, agent public non-titulaire, est fondé à soutenir qu'il a droit, en vertu d'un principe général du droit applicable à tout salarié et dont s'inspire l'article L.141-2 du code du travail, à un minimum de rémunération qui, en l'absence de disposition plus favorable pour la catégorie de personnel à laquelle l'intéressée appartient, ne saurait être inférieur au salaire minimum de croissance de l'article L.141-2, et à supposer qu'à l'appui de sa réclamation, M. X ait entendu se prévaloir d'éventuelles illégalités de son contrat au regard du principe susrappelé ou d'autres normes applicables, il n'établit aucunement les illégalités alléguées, lesquelles ne ressortent pas non plus des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions dont obstacle à ce que le CREPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre X, au Centre régional d'éducation physique et sportive de Montpellier et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

03MA01627

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01627
Date de la décision : 30/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : VALETTE-BERTHELSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-30;03ma01627 ?
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