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30/01/2007 | FRANCE | N°03MA01351

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2007, 03MA01351


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

9 juillet 2003, présentée par Me Msellati, avocat, pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (OPAM) dont le siège est 53 boulevard René Cassin à Nice (06282 Cedex), représenté par son président en exercice ; l'OPAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du président de son conseil d'administration en date du 4 février 2002 prolongeant la mesure de suspension prise à l

'encontre de M. Jean X ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

9 juillet 2003, présentée par Me Msellati, avocat, pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (OPAM) dont le siège est 53 boulevard René Cassin à Nice (06282 Cedex), représenté par son président en exercice ; l'OPAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du président de son conseil d'administration en date du 4 février 2002 prolongeant la mesure de suspension prise à l'encontre de M. Jean X ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. X à verser 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

La clôture de l'instruction de l'affaire ayant été fixée au 29 juin 2006 par ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du

3 mai 2006 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que si l'OPAM a effectivement porté plainte, le 17 septembre 2001, contre M. Jean X, à raison de faits qu'il lui reprochait, il ne s'est pour autant constitué partie civile ni à cette occasion, ni au cours de l'information ouverte par un juge d'instruction sur lesdits faits ; que, par ailleurs, le procureur de la République s'est borné à requérir, à propos de ces faits, contre une personne non dénommée ; que, dans ces conditions, l'OPAM ne peut être regardé comme apportant la preuve que

M. Jean X aurait fait l'objet de poursuites pénales à la date du 4 février 2002 à laquelle a été prise la décision litigieuse de prolonger sa suspension initialement prononcée le

1er octobre 2001 ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que la faute reprochée à M. Jean X n'était pas suffisamment grave, au sens de l'article 30 de la loi précitée, pour justifier sa suspension et, a fortiori, la prolongation de celle-ci ; que la qualification disciplinaire des faits litigieux par les premiers juges est indépendante de celle que le juge pénal aurait pu éventuellement lui donner et ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutient l'OPAM, comme une immixion du juge administratif dans le fonctionnement du service public judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OPAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de la décision de son président en date du 4 février 2002 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'OPAM, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (OPAM) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (OPAM), à M. Jean X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 03MA01351 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01351
Date de la décision : 30/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : MSELLATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-30;03ma01351 ?
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