La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2007 | FRANCE | N°04MA01247

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2007, 04MA01247


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2004, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, par Me Depieds, dont le siège est 42 rue Emile Ollivier La Rode, Toulon (83082) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0205528 en date du 5 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier de Brignoles à lui verser la somme de 6 036,98 euros au titre des débours exposés pour son assurée, Mme X ;

2°) de condamner le centre hospitalier d

e Brignoles à lui verser la somme de 6 036,98 euros ;

……………………………………………………...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2004, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, par Me Depieds, dont le siège est 42 rue Emile Ollivier La Rode, Toulon (83082) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0205528 en date du 5 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier de Brignoles à lui verser la somme de 6 036,98 euros au titre des débours exposés pour son assurée, Mme X ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Brignoles à lui verser la somme de 6 036,98 euros ;

………………………………………………………………………………………….

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR fait appel du jugement du 5 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant au remboursement des sommes exposées pour son assurée Mme X du fait d'une faute médicale commise à l'occasion de son hospitalisation au centre hospitalier de Brignoles au terme de sa quatrième grossesse ;

Considérant, en premier lieu, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR demande le remboursement de la somme de 5 341,44 euros correspondant aux indemnités journalières versées à Mme X pour la période du 26 décembre 2000 au 2 mai 2001 ;

Considérant toutefois, qu'aux termes de l'article L. 331-4 du code de la sécurité sociale : « La période d'indemnisation prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3 est portée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et à dix-huit semaines après

celui-ci, lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables.(…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le congé légal de maternité de Mme X pour sa quatrième grossesse a pris fin le

6 mai 2001 ; que, dès lors, les indemnités journalières dont la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR demande le remboursement sont sans lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Brignoles ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant, en second lieu, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR demande le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques pour la période du 31 décembre 2000 au 24 septembre 2002 et s'élevant à la somme de 695,54 euros ; qu'il résulte de l'instruction que la caisse se borne à produire un état des dépenses qui se limite à distinguer le montant global des indemnités journalières de celui des frais médicaux et pharmaceutiques cumulés sur une période globale de 21 mois ainsi qu'une lettre d'un médecin conseil qui ne précisent ou ne chiffrent individuellement ni les actes, ni la nature des soins dispensés relatifs aux frais médicaux et pharmaceutiques qui permettraient au juge de s'assurer du lien de causalité qui existerait entre les sommes engagées et la faute commise par le centre hospitalier à l'origine des séquelles dont Mme X a demandé réparation ; qu'ainsi, la caisse ne saurait être regardée comme justifiant des frais exposés pour son assurée à hauteur de la somme de 695,54 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, à Mme Marie-Christine X, au centre hospitalier de Brignoles et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me Depieds, à Me Le Prado et au préfet du Var.

2

N°0401247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01247
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DEPIEDS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-25;04ma01247 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award