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25/01/2007 | FRANCE | N°04MA00199

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25 janvier 2007, 04MA00199


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2004, présentée pour la société à responsabilité limitée PROMO SUD AMENAGEMENT et M. Pierre X, dont respectivement le siège et l'adresse se trouvent ... par Me Lucien Grandjean ; la SARL PROMO SUD AMENAGEMENT et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982551 du 20 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à obtenir la condamnation de la commune de Saillagouse à leur payer la somme de 488.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance de p

ermis de construire dans une zone partiellement inconstructible ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2004, présentée pour la société à responsabilité limitée PROMO SUD AMENAGEMENT et M. Pierre X, dont respectivement le siège et l'adresse se trouvent ... par Me Lucien Grandjean ; la SARL PROMO SUD AMENAGEMENT et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982551 du 20 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à obtenir la condamnation de la commune de Saillagouse à leur payer la somme de 488.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance de permis de construire dans une zone partiellement inconstructible ;

2°) de condamner sous astreinte la commune de Saillagouse au versement de ladite somme ;

3°) de condamner ladite commune au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

-les observations de M. X Pierre,

-les observations de Me Philip substituant de Me Margal pour la commune de Saillagouse,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 20 novembre 2003, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par la société à responsabilité limitée (SARL) PROMO SUD AMENAGEMENT et M. X tendant principalement à obtenir la condamnation de la commune de Saillagouse à leur payer la somme de 487.836 euros, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi en raison de la faute qu'aurait commise ladite commune en leur délivrant des permis de construire illégaux ; que la SARL PROMO SUD AMENAGEMENT et M. X relèvent appel de ce jugement ;

Considérant que les appelants établissent que la commune de Saillagouse a été informée dès la notification effectuée le 21 octobre 1992 par le service de la restauration des terrains en montagne (RTM) d'un porté à connaissance des risques naturels sur la commune, et non à compter du 22 avril 1993, date retenue par le tribunal administratif de Montpellier, de l'existence d'un risque fort de ravinement affectant partiellement le terrain d'assiette sur lequel ils envisageaient la construction d'un ensemble de chalets dénommée « Le Soleil Blanc » et qui rendait inconstructible ledit terrain dans les limites de la parcelle cadastrée n° 509 ; que cependant, ils ne démontrent pas que la commune aurait eu vent de ce risque antérieurement à cette date en se bornant à faire valoir que, dans le cadre de la procédure d'élaboration du plan d'exposition aux risques dans laquelle s'est inscrit ce porté à connaissance, les communes doivent émettre des avis à trois reprises ; que, sans information prouvée sur l'existence de ce risque avant le 21 octobre 1992, la commune n'était tenue par aucune disposition légale ou réglementaire de consulter le service de la RTM avant de délivrer le permis de construire du 9 janvier 1991 modifié le 17 septembre 1992 ; que, par suite, les requérants ne démontrent pas qu'en délivrant ces permis de construire, initial et modificatif, la commune de Saillagouse aurait délivré des autorisations illégales, et aurait ainsi commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que, s'agissant d'une décision individuelle créatrice de droits, le maire ne pouvait légalement, en l'absence de demande expresse du bénéficiaire, retirer le permis de construire modificatif dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de cette mesure, même si, par le porté à connaissance, était intervenu un changement dans les circonstances de fait qui avaient présidé à ladite édiction ; que le maire n'a donc pas plus commis de faute en s'abstenant de procéder au retrait du permis de construire modificatif, et en transférant le 27 octobre 1992 le permis modifié légalement pris à la SARL PROMO SUD AMENAGEMENT ;

Considérant, par ailleurs, que si les requérants ont entendu prétendre que le maire aurait illégalement retiré, par un arrêté du 5 mai 1993, le permis modifié, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté du 5 mai 1993 a également accordé un nouveau permis pour l'opération en cause sur demande de la SARL PROMO SUD AMENAGEMENT présentée le 1er avril 1993 ; que, dès lors que ce nouveau permis de construire portait sur les mêmes parcelles pour le même projet, il retirait implicitement, en tout état de cause, le permis précédemment accordé sur le même terrain ;

Considérant que, si, en soutenant que la commune aurait commis une faute en « attribuant des permis de construire successifs sur la parcelle concernée par le risque », les requérants ont entendu prétendre que les permis de construire accordés après le 21 octobre 1992 par la commune de Saillagouse en vue de l'opération « Le Soleil Blanc » par ses promoteurs n'auraient pas mentionné l'existence du risque précité, le moyen manque en fait, car tant le permis délivré le 5 mai 1993 que celui délivré le 23 décembre 1993 font état de réserves et prescriptions, portant notamment sur l'obligation d'ancrer certains chalets projetés sur la roche-mère, relatives à l'inconstructibilité de la parcelle 509 et à l'existence du risque précité, qui était parfaitement connu des pétitionnaires à la délivrance du dernier permis ;

Considérant enfin que si les appelants font valoir que la commune n'aurait pas honoré l'engagement qu'elle aurait pris de rendre constructible une autre parcelle, cadastrée B 520, située dans l'emprise du projet, ils n'établissent pas le lien existant entre le préjudice dont ils demandent réparation, fondé sur le caractère irréalisable de l'opération immobilière en raison de l'inconstructibilité de la parcelle 509, et la faute qu'aurait ainsi commise la commune, alors qu'en outre l'engagement, dont se prévalent les appelantes, ne ressort pas des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saillagouse ne pouvant être imputée à cette dernière, la SARL PROMO SUD AMENAGEMENT et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'ils allèguent avoir subi du fait de la délivrance des permis de construire qui leur ont été accordés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saillagouse ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de condamner solidairement la SARL PROMO SUD AMENAGEMENT et M. X au paiement à la commune de Saillagouse de la somme de 1.500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SARL PROMO SUD AMENAGEMENT et M. X est rejetée.

Article 2 : La SARL PROMO SUD AMENAGEMENT et M. X verseront solidairement à la commune de Saillagouse une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PROMO SUD AMENAGEMENT, M. X, à la commune de Saillagouse et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie pour information en sera adressée au mandataire-liquidateur de la SARL PROMO SUD AMENAGEMENT.

N° 04MA00199

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00199
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GRANDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-25;04ma00199 ?
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