Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 26 mai et 23 juillet 2003, présentés par Me Leenknegt pour Mme Marie-Dominique X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200112 en date du 20 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 novembre 2001 par laquelle le Trésorier-payeur général de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de décharge de responsabilité solidaire et, par voie de conséquence, d'annuler ladite décision critiquée ;
…………………………………………………………………………………………..
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 27 novembre 2001 par laquelle le trésorier-payeur général du département de
la Corse-du-Sud a refusé de lui accorder la décharge de la responsabilité solidaire de payer qui lui incombait dans le paiement des impositions dues au titre des années 1994 à 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : «1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation. 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. Il en est de même en ce qui concerne le versement des acomptes prévus par l'article 1664, calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge des époux dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle ils ont été soumis à une imposition commune. Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation.» ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X était, à la date de la décision litigieuse, propriétaire de sept appartements en Corse dont elle percevait les revenus de leur location de l'ordre de 24 500 euros annuels et était redevable, à la date de la décision contestée, au titre des impositions dues au titre des années 1994 à 1997 d'une somme de 42 408,89 euros ; que, par suite, et ainsi que l'ont admis les premiers juges, eu égard à l'importance du patrimoine immobilier de Mme X non affecté à la résidence principale de l'intéressée ou à l'exercice de sa profession, le trésorier-payeur général a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande présentée par celle-ci nonobstant la circonstance que son ex-époux ne se serait pas acquitté de l'intégralité des pensions alimentaires mises à sa charge et qu'elle a dû rembourser le solde d'une créance bancaire ; qu'à supposer même que ces impositions avaient pour seule base des revenus acquis par son ex-époux, cette circonstance n'est pas, en elle-même, de nature à justifier légalement la décharge de responsabilité sollicitée ;
Considérant que si Mme X fait valoir en appel qu'elle n'a pas connaissance des éléments sur lesquels s'est fondée l'administration pour affirmer devant le tribunal administratif qu'elle se trouvait assujettie à l'impôt de solidarité sur les grandes fortunes, d'une part, l'administration n'a pas utilisé cet argument dans sa décision de rejet de la demande gracieuse en litige et, d'autre part, le fait de ne pas connaître ces éléments est sans incidence sur ladite décision de rejet ; qu'également, est sans incidence sur le litige l'argumentation développée par la requérante selon laquelle son ex-époux conteste désormais sa qualité d'unique propriétaire de la maison où elle réside ainsi que la circonstance qu'elle a acquitté en 1997, après l'abandon du domicile conjugal par son ex-époux, les diverses taxes locales afférentes à son domicile et les impôts correspondant à ses propres revenus ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le comportement de son époux aurait été irresponsable est inopérant au soutien de la critique qu'elle formule à l'encontre de l'appréciation faite de sa situation ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales et devant le juge de l'excès de pouvoir statuant sur la légalité des décisions rendues sur les demandes gracieuses à fin de décharge de responsabilité solidaire, de réponses ministérielles ou d'instructions administratives définissant les critères à mettre en oeuvre pour instruire de telles demandes ; qu'à supposer enfin, que Mme X soit regardée comme invoquant la doctrine administrative n° 83-103-A1 du 31 mai 1983 de la direction de la comptabilité publique en se bornant à invoquer la doctrine administrative du 31 mai 1983 sans autre précision, les indications contenues dans celle-ci sont, en tout état de cause, contraires aux lois et règlements et ne peuvent être invoquées sur le fondement de l'article 1er du décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Considérant enfin que Mme X ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en se bornant, sans autre précision, à se référer, pour le surplus des moyens et sans les viser, à sa requête introductive d'instance ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Dominique X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à Me Leenknegt et au directeur de contrôle fiscal sud-est.
N° 0301047 2