Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003, présentée par Me Maréchal, pour
M. Jean-Louis X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9802428 en date du 3 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) de le décharger desdites impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 3 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;
Considérant que la requête présentée le 17 mars 1998 devant le Tribunal administratif de Marseille par M. X se borne à mentionner, d'une part, la remise en cause par l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité, du régime d'exonération auquel l'intéressé estimait que son entreprise avait droit et, d'autre part, l'absence de solution à la suite de la contestation des motifs de la notification de redressements ; que, si ultérieurement, les moyens sur lesquels le requérant entendait fonder sa demande de décharge ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 5 octobre 1998, après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux contre la décision explicite de rejet de sa réclamation notifiée au cours du mois de janvier 1998 ; que, dès lors, la requête introductive d'instance présentée par M. X devant le tribunal, dépourvue de tout moyen, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme de 8 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à Me Maréchal et au directeur de contrôle fiscal sud-est.
N° 0300706 2