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25/01/2007 | FRANCE | N°03MA00459

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25 janvier 2007, 03MA00459


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2003, présentée pour LA S.C.I U CASEDDU, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège est Plaine de Cuttoli Lieu-dit Canteneige à Cuttoli-Corticchiato (20167), par la SELARL d'avocats Cabinet Juridique P. Marcialis ; LA S.C.I U CASEDDU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°020495, en date du 26 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé les permis de construire que lui avait délivrés le maire de Cuttoli-Corticchiato les 16 février 2001 et 24 avril 2002 ;

2°) de condamner M. et

Mme X à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2003, présentée pour LA S.C.I U CASEDDU, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège est Plaine de Cuttoli Lieu-dit Canteneige à Cuttoli-Corticchiato (20167), par la SELARL d'avocats Cabinet Juridique P. Marcialis ; LA S.C.I U CASEDDU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°020495, en date du 26 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé les permis de construire que lui avait délivrés le maire de Cuttoli-Corticchiato les 16 février 2001 et 24 avril 2002 ;

2°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur;

- les observations de Me Boumaza substituant Me Casalta pour M. X Gilles,:

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que LA S.C.I U CASEDDU interjette appel du jugement, en date du 26 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé les permis de construire que lui avait délivrés le maire de Cuttoli-Corticchiato les 16 février 2001 et 24 avril 2002 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient LA S.C.I U CASEDDU, les premiers juges étaient saisis d'un moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme relatif à la distance séparant la construction du « chemin de service » et ne l'ont, par suite, pas soulevé d'office ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39… » ; qu'il résulte de l'instruction que le permis délivré le 4 décembre 2001 a été régulièrement affiché sur le terrain en février 2001 ; que, toutefois, LA S.C.I U CASEDDU n'établit, pas plus en première instance qu'en appel, un affichage dudit permis en mairie ; que, notamment, l'attestation en date du 16 janvier 2003 établie par le maire de Cuttoli-Corticchiato aux termes de laquelle ledit permis « a été affiché le 19 février 2001 et pendant toute la durée du chantier », à défaut de précision sur le lieu, ne permet pas d'établir la réalité d'un affichage en mairie ; que, dans ces conditions, le délai de recours n'ayant pas commencé à courir, les conclusions dirigées à l'encontre de cette décision par M. et Mme X, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Bastia le 24 juin 2002, n'étaient pas tardives ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bastia a jugé que lesdites conclusions étaient recevables ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points » ; qu'il est constant que la construction autorisée le 16 février 2001, comprend une façade Nord d'une hauteur maximale de 5,5 mètres, en limite séparative de propriété, en bordure d'une voie publique dite « chemin de service » d'une largeur d'environ deux mètres ; que, dans ces conditions, ledit permis méconnaît les dispositions précitées de l'article R.111-18 ; qu'en outre, ainsi qu'il vient d'être dit, ce permis n'était pas définitif ; qu'il n'a donc créé aucun droit à LA S.C.I U CASEDDU ; qu'en outre, sa légalité conditionne celle du second permis délivré le 24 avril 2002 qui a modifié le projet initial en augmentant la surface hors oeuvre nette de 15 m2, en transformant le vide sanitaire en garage, en prévoyant quelques aménagements extérieurs, en déplaçant le bâtiment d'environ 3 mètres, et en créant deux accès nouveaux, dès lors que cette autorisation présente le caractère d'un permis modificatif et non d'un permis nouveau ; que, dans ces conditions, même si le permis modificatif qui ne régularise pas le vice ci-dessus mentionné, ne porte pas une atteinte supplémentaire aux dispositions de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme, l'illégalité du permis initial, en date du 16 février 2001, entraîne par voie de conséquence celle du permis modificatif en date du 24 avril 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA S.C.I U CASEDDU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé les permis en date des 16 février 2001 et 24 avril 2002 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de LA S.C.I U CASEDDU le paiement à M. et Mme X de la somme de 1.500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de LA S.C.I U CASEDDU est rejetée.

Article 2 : La S.C.I U CASEDDU versera à M. et Mme X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros ) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA S.C.I U CASEDDU, à M. et Mme X, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à la commune de Cuttoli-Corticchiato.

N° 03MA00459 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00459
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CASALTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-25;03ma00459 ?
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