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25/01/2007 | FRANCE | N°03MA00155

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2007, 03MA00155


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2003, présentée pour la société RESIDENCES DU BUDEOU, société civile immobilière, représentée par son gérant, dont le siège social est situé chemin Saint-Laurent, Eguilles (13510), par Me Lassalle ;

La société RESIDENCES DU BUDEOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803943 en date du 18 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'une somme de 206 269 F figurant sur sa déclaration du

3e tr

imestre 1997 ;

2°) d'ordonner le remboursement de ladite somme, soit 31 445 euros ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2003, présentée pour la société RESIDENCES DU BUDEOU, société civile immobilière, représentée par son gérant, dont le siège social est situé chemin Saint-Laurent, Eguilles (13510), par Me Lassalle ;

La société RESIDENCES DU BUDEOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803943 en date du 18 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'une somme de 206 269 F figurant sur sa déclaration du

3e trimestre 1997 ;

2°) d'ordonner le remboursement de ladite somme, soit 31 445 euros ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 711-2 du code de justice administrative prévoit que : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience » ;

Considérant qu'il résulte des mentions contenues dans les visas du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'avis de convocation à l'audience du 7 octobre 2002 a été renvoyé au tribunal avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée - retour à l'envoyeur, il a été régulièrement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse que la société RESIDENCES DU BUDEOU avait indiquée au greffe du tribunal administratif ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 242 OA de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période dont l'imposition est en litige : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile » ; que selon l'article 242 OC de la même annexe : « I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égale à 1 000 F..... II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, une demande de remboursement peut être déposée au titre de chaque trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 5 000 F » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société RESIDENCES DU BUDEOU a déposé sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée

le 27 décembre 1997 au titre du troisième trimestre 1997 ; qu'en application des dispositions susmentionnées de l'article 242 OC de l'annexe II au code général des impôts, cette demande devait être déposée au cours du mois d'octobre 1997 ; qu'ainsi, comme l'a estimé l'administration pour rejeter la réclamation de la société requérante, cette demande était tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RESIDENCES DU BUDEOU n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 31 445 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société RESIDENCES DU BUDEOU est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société RESIDENCES DU BUDEOU et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Lassalle et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 0300155 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00155
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP H. BINISTI-B. BOUQUET-C. LASSALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-25;03ma00155 ?
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