Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003, présentée pour le GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE CINQUANTE, représenté par son président en exercice, dont le siège est 50 rue de la Reine, Boulogne Billancourt (92105), par Me Zapf ;
Le GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE CINQUANTE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9901287 en date du 4 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée à concurrence d'une somme de 4 436 F (1 613 euros) ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE 50 a été constitué par des caisses de retraites complémentaires et de prévoyance afin de mettre à leur disposition des moyens communs en personnel et en équipement informatique ; que ce groupement a été assujetti à la taxe professionnelle, pour son établissement sis à Marseille, au titre de l'année 1997, pour un montant de 6 970 F (1 063 euros) ; que le G.I.E. 50 fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 4 décembre 2002, qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge de cette imposition ; que toutefois, dans le dernier état de ses conclusions, le G.I.E. 50 ne conteste ce jugement qu'en tant qu'il a refusé de lui accorder la décharge de ces impositions à hauteur d'une somme de 4 436 F (1 613 euros) calculée au prorata de la part d'activité du groupement effectuée au profit de ses membres ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à la taxe professionnelle les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles de la profession concernée et se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE CINQUANTE, exerce une activité de prestation de services consistant à mettre à la disposition de ses membres des moyens en personnel et en équipements informatiques ; que ces services, destinés, ainsi que le précise le groupement requérant, à « optimiser » les flux informatiques des caisses adhérentes, ont pour effet de diminuer les charges d'exploitation de ces dernières ; que, par suite, le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE CINQUANTE ne peut être regardé comme exerçant une activité sans but lucratif placée hors du champ d'application des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, alors même que les groupements d'intérêt économique n'ont pas légalement pour vocation de réaliser des bénéfices et qu'en l'espèce, les services rendus aux adhérents leur étaient facturés à prix coûtant, que la réalisation de bénéfices ne serait pas recherchée et que les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance sont qualifiées par les articles L. 922-1 et L. 931-1 du code de la sécurité sociale de « personnes morales de droit privé à but non lucratif » et ne sont pas assujetties, comme telles, à la taxe professionnelle ; que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE CINQUANTE a donc été soumis à bon droit à la taxe professionnelle sur le fondement des dispositions précitées pour l'ensemble de son activité ;
S'agissant du bénéfice de la doctrine administrative :
Considérant, en premier lieu, que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE CINQUANTE ne peut utilement se prévaloir de la lettre du 4 octobre 1983 du ministre de l'économie et des finances à M. Béranger, sénateur, lettre au demeurant non publiée, laquelle se borne à envisager le cas particulier d'un GIE qui regrouperait les commandes de ses membres pour obtenir des tarifs de groupe intéressants et ne contient, par suite, aucune interprétation formelle de la loi fiscale, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne peut pas davantage invoquer, sur le même fondement, l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 qui ne concerne que les associations et les organismes sans but lucratif assimilés et a été publiée postérieurement à la mise en recouvrement de l'imposition en litige et ne pouvant, par suite, s'appliquer à cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le G.I.E. 50 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au G.I.E. 50 la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du G.I.E. 50 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE CINQUANTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera adressée à Me Zapf et au directeur de contrôle fiscal sud-est.
N° 0300064 2