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23/01/2007 | FRANCE | N°03MA02055

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 janvier 2007, 03MA02055


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2003, présentée pour la SOCIETE COPLAN, dont le siège est 455, Promenade des Anglais, à Nice (06299), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Kraus ; la SOCIETE COPLAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004764 du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1993, 1994 et 1995

2°) de prononcer

la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2003, présentée pour la SOCIETE COPLAN, dont le siège est 455, Promenade des Anglais, à Nice (06299), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Kraus ; la SOCIETE COPLAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004764 du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1993, 1994 et 1995

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale entre la France et la Tunisie du 28 mai 1973 ensemble le décret du 28 octobre 1975 qui en a assuré la publication ;

Vu l'échange de lettres intervenu entre la France et la Tunisie les 29 mai et 24 juin 1985 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de la SOCIETE COPLAN relative au crédit d'impôt dont elle prétend être titulaire au titre des exercices 1994 et 1995, le tribunal administratif a appliqué d'office, sans respecter la procédure prévue à l'article R.611-7 du code de justice administrative, les dispositions des articles 209B du code général des impôts et 102W de l'annexe II au code général des impôts non applicables à la situation de la SOCIETE COPLAN qui ne peut être regardée comme détenant directement ou indirectement 25% au moins des actions ou des parts d'une société établie dans un état étranger au sens de ces dispositions ; que le tribunal a, par ailleurs, omis de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés par la société requérante sur le fondement de la convention franco-tunisienne ; que le jugement en tant qu'il statue sur le redressement relatif au crédit d'impôt est en conséquence irrégulier ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que, pour justifier de la déductibilité d'une somme de 95 000 francs au titre de l'année 1995, la société n'a produit au tribunal ni la facture d'avoir correspondante, ni aucun document de nature à justifier la déduction de cet avoir ; qu'en rejetant la demande de la société en raison de l'insuffisance de justification, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a seulement lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande de la SOCIETE COPLAN relative au crédit d'impôt, d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le redressement relatif au crédit d'impôt

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE COPLAN SA a, au cours des années 1994 et 1995, effectué la surveillance technique d'un chantier de construction sur le sol tunisien ; qu'elle est tout d'abord intervenue en qualité de sous-traitant de la société Coplan International, chargée de la surveillance du chantier en vertu d'un contrat signé le 1er octobre 1993 avec la société tunisienne Tunis Golfe pour une durée de quinze mois ; que la SOCIETE COPLAN SA a ensuite effectué cette mission de surveillance directement pour le compte de la société tunisienne à laquelle elle a facturé directement les prestations qu'elle a réalisées ; que la SOCIETE COPLAN soutient sur le fondement de la convention franco-tunisienne du 28 mai 1973 et de l'échange de lettre du 29 mai 1985 qu'elle était bénéficiaire d'un crédit d'impôt d'un montant de 164 534 francs pour l'année 1994 et de 215 470 francs pour l'année 1995, à raison de revenus de source étrangère encaissés dans un état étranger, et qui ont fait l'objet d'une retenue à la source de 15% en Tunisie ;

S'agissant de l'intervention de la société requérante en qualité de sous-traitant :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE COPLAN SA, dont le siège est en France, a facturé les prestations relatives à la mission de surveillance du chantier de construction situé sur le territoire tunisien à la société Coplan International dont le siège est également situé en France ; que les revenus qu'elle a ainsi encaissés de la société Coplan International ne peuvent donc être regardés comme des revenus de source étrangère soumis à une retenue à la source dans l'état d'origine ; qu'en outre, les dispositions de la convention franco-tunisienne ne s'appliquent pas aux relations régissant deux sociétés dont le siège social est en France, même à raison de prestations effectuées en Tunisie ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir sur la base de la convention du 28 mai 1973 et de l'échange de lettres du 29 mai 1985 qu'elle serait titulaire d'un crédit d'impôt à raison des prestations qu'elle a réalisées en Tunisie en qualité de sous-traitant de la société Coplan International ;

S'agissant de l'intervention directe de la société COPLAN :

Considérant, en premier lieu, que l'article 4-2 h) de la convention franco-tunisienne prévoit que les activités de surveillance d'un chantier de construction supérieures à six mois donnent lieu à la création d'un établissement stable dans le pays concerné ; qu'en vertu de l'article 11 de la même convention, les bénéfices d'une entreprise française qui dispose d'un établissement stable en Tunisie ne sont imposables qu'en Tunisie dans la mesure où ils sont imputables à l'établissement stable ; que la société requérante, qui ne justifie pas qu'elle serait intervenue directement pour le compte de la société Tunis Golfe pendant une durée supérieure à six mois, ne peut être regardée comme établissant l'existence d'un établissement stable en Tunisie au sens de la convention ; qu'en outre, et en tout état de cause, la création d'un établissement stable aurait pour seul effet de rendre les bénéfices réalisés imposables en Tunisie et non de justifier du crédit d'impôt dont la société se prétend titulaire en France ;

Considérant, en second lieu, que l'échange de lettres intervenu entre la France et la Tunisie les 29 mai et 24 juin 1985 a pour objet de régler les difficultés d'application de la convention relatives à l'imposition des contrats dits « clés en main » conclus par les sociétés françaises sous-traitantes qui disposent d'un établissement stable en Tunisie, et notamment de préciser les conditions d'imposition des études réalisées en France par des sociétés françaises dans le cadre d'un tel contrat ; que l'échange de lettres prévoit que ces études seront également imposées en Tunisie sur le fondement de l'article 19-2-c de la convention par une retenue à la source de 15% qui constituera un crédit d'impôt en France conformément à l'article 29-1-b ; que ces dispositions ne sont cependant pas de nature à justifier le crédit d'impôt dont se prévaut la société requérante, dès lors qu'il n'est établi, ni qu'elle disposait d'un établissement stable en Tunisie, ni qu'elle intervenait dans le cadre d'un contrat clé en main auquel une mission de surveillance ne peut être assimilée, ni que les prestations qu'elle aurait réalisées constitueraient des études réalisées sur le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COPLAN n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge à raison du refus de l'administration d'admettre les crédits d'impôt qu'elle a déclarés ;

En ce qui concerne le redressement relatif à la facture d'avoir :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-I-1° du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... les frais généraux de toute nature ... » ; qu'il incombe au contribuable de justifier dans leur principe comme dans leur montant de l'exactitude des écritures retraçant des charges qu'il entend, conformément à ces dispositions, déduire de ses résultats pour la détermination de son bénéfice imposable ;

Considérant que la société requérante a déduit de son résultat réalisé en 1995 une somme de 95 000 francs ; que, pour justifier de cette déduction, elle produit un avoir de ce montant sur la note d'honoraires due par la société Tunisie Golfe à raison du projet d'aménagement de la zone Lella Hadria, à Djerba ; que, cependant, la société n'apporte aucun élément de nature à établir les motifs pour lesquels elle aurait consenti un avoir sur ses honoraires ; que si elle soutient devant la Cour que la mission qu'elle a effectuée ferait l'objet d'un différent judiciaire en Tunisie, elle ne produit aucune pièce de nature à établir le bien fondé de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COPLAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande relative à cette facture d'avoir ;

Sur les conclusions de la SOCIETE COPLAN tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à la SOCIETE COPLAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 27 mai 2003 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de la SOCIETE COPLAN relative au crédit d'impôt.

Article 2 : La demande présentée au Tribunal administratif de Nice et la requête de la SOCIETE COPLAN sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COPLAN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03MA02055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA02055
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : KRAUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-23;03ma02055 ?
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