Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 2004, sous le n° 04MA00876, présentée pour la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (C.M.E.S.E.), dont le siège social est 52 rue d'Anjou à Paris (75008), par la SCP Vier et Barthélemy, avocats au Conseil d'Etat ;
La COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (C.M.E.S.E.) demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 21 février 2003, notifié le 25 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête dirigée contre la décision de la Chambre régionale des comptes de la région Provence Alpes, Côte d'Azur de rectifier les observations définitives qu'elle a formulées sur la gestion de l'eau et de l'assainissement de la commune de Saint Raphaël ;
2°/ de condamner l'Etat à lui verser 1.000 € au titre des frais de procédure ;
…………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :
- le rapport de M. Chavant, rapporteur,
- les observations de Me Laridan substituant la SCP Vier et Barthélemy et Matuchansky pour la C.M.E.S.E. ;
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement notifié le 25 février 2004, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (C.M.E.S.E.) tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 1998 par laquelle la Chambre régionale des comptes de la région Provence Alpes, Côte d'Azur a refusé de rectifier les observations définitives qu'elle avait émises sur les comptes et la gestion de l'eau et de l'assainissement de la commune de Saint Raphaël dont la C.M.E.S.E. assurait l'exploitation ;
Considérant que pour rejeter cette demande comme irrecevable, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce que, de même que les observations définitives d'une chambre régionale des comptes, le refus de les rectifier est insusceptible de recours contentieux, dès lors que les moyens qu'elle invoquait à l'encontre du refus de rectification portaient non sur la forme, et notamment le déroulement de la procédure contradictoire préalable à la rédaction des dites observations, mais sur le bien-fondé de celles-ci ;
Considérant cependant que la décision par laquelle la chambre régionale des comptes soit refuse d'apporter la rectification demandée, soit ne donne que partiellement satisfaction à la demande, est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif ; que, saisi d'un tel recours, le juge administratif peut contrôler la régularité de la procédure suivie et vérifier que la décision attaquée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une méconnaissance par la chambre régionale de l'étendue de son pouvoir de rectification ; qu'il ne lui appartient pas, en revanche, eu égard à l'objet particulier de la procédure de rectification des observations définitives des chambres régionales des comptes de se prononcer sur le bien-fondé de la position prise par la chambre en ce qui concerne l'appréciation qu'elle a portée dans le cadre des attributions qui lui sont données par la loi sur la gestion de la collectivité ou de l'organisme en cause ; que la C.M.E.S.E. est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête comme irrecevable, dès lors que cette requête était assortie de moyens relatifs à la régularité de la procédure suivie par la chambre régionale des comptes, à l'exactitude des faits sur lesquels elle s'était fondée et à l'étendue de son pouvoir de rectification ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées par la C.M.E.S.E. ;
Considérant que la C.M.E.S.E. soutient que la lettre d'observations définitive est signée par le président de la chambre alors qu'elle a été adoptée par une formation dans laquelle il ne siégeait pas ; qu'en admettant même l'exactitude de ces allégations, c'est au président de la chambre qu'il appartient, selon l'article R.241-16 du code des juridictions financières, de notifier la décision, alors même qu'il n'a pas présidé la formation qui a examiné la demande ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que la formation qui donne son avis sur une demande de rectification ait la même composition que la formation qui a délibéré sur la lettre d'observations définitives ;
Considérant qu'en ce qui concerne le compte d'achat d'eau et de la potabilisation de celle-ci, il ne résulte pas des pièces du dossier que la lettre d'observations définitives soit fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la C.M.E.S.E. n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la chambre régionale des comptes en date du 28 avril 1998 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la C.M.E.S.E. tendant à ce que l'Etat lui rembourse les frais qu'elle a exposés ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 25 février 2004 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la CMESE devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (C.M.E.S.E.), à la commune de Saint Raphaël, à la Chambre régionale des comptes de la région Provence Alpes, Côte d'Azur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 04MA00876 3