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22/01/2007 | FRANCE | N°04MA00871

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2007, 04MA00871


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 avril 2004, sous le n° 04MA00871, présentée pour la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (C.M.E.S.E.), dont le siège social est 52 rue d'Anjou à Paris (75008), par la SCP Vier et Barthélemy, avocats au Conseil d'Etat ;

La COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (C.M.E.S.E.) demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 janvier 2003, notifié le 25 février 2004, qui a rejeté la requête dir

igée contre la décision de la Chambre régionale des comptes de la région ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 avril 2004, sous le n° 04MA00871, présentée pour la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (C.M.E.S.E.), dont le siège social est 52 rue d'Anjou à Paris (75008), par la SCP Vier et Barthélemy, avocats au Conseil d'Etat ;

La COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (C.M.E.S.E.) demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 janvier 2003, notifié le 25 février 2004, qui a rejeté la requête dirigée contre la décision de la Chambre régionale des comptes de la région Provence Alpes, Côte d'Azur de rejeter la demande de rectification de ses observations définitives relatives aux comptes et à la gestion de l'eau et de l'assainissement de Fréjus (Var) ;

2°/ de condamner l'Etat à lui verser 1.000 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- les observations de Me Laridan substituant la SCP Vier et Barthélemy et Matuchansky pour la C.M.E.S.E. ;

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement notifié le 25 février 2004, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (C.M.E.S.E.) tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mai 1999 par laquelle la Chambre régionale des comptes de la région Provence Alpes, Côte d'Azur refusait de rectifier les observations émises sur les comptes et la gestion de l'eau et de l'assainissement de la commune de Fréjus dont la C.M.E.S.E. assurait l'exploitation ;

Considérant que pour rejeter cette demande comme irrecevable le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce que, de même que les observations définitives d'une chambre régionale des comptes, le refus de les rectifier est insusceptible de recours contentieux, dès lors que les moyens qu'elle invoquait à l'encontre du refus de rectification portaient non sur la forme, et notamment le déroulement de la procédure contradictoire préalable à la rédaction des dites observations, mais sur le bien-fondé de celles-ci ;

Considérant cependant que la décision par laquelle la chambre régionale des comptes soit refuse d'apporter la rectification demandée, soit ne donne que partiellement satisfaction à la demande, est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif ; que, saisi d'un tel recours, le juge administratif peut contrôler la régularité de la procédure suivie et vérifier que la décision attaquée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une méconnaissance par la chambre régionale de l'étendue de son pouvoir de rectification ; qu'il ne lui appartient pas, en revanche, eu égard à l'objet particulier de la procédure de rectification des observations définitives des chambres régionales des comptes de se prononcer sur le bien-fondé de la position prise par la chambre en ce qui concerne l'appréciation qu'elle a portée dans le cadre des attributions qui lui sont données par la loi sur la gestion de la collectivité ou de l'organisme en cause ; que la C.M.E.S.E. est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête comme irrecevable, dès lors que cette requête était assortie de moyens relatifs à la régularité de la procédure suivie par la chambre régionale des comptes, à l'exactitude des faits sur lesquels elle s'était fondée et à l'étendue de son pouvoir de rectification ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées par la C.M.E.S.E. ;

Considérant que si la compagnie soutient que la décision prise par la chambre régionale des comptes n'aurait pas été prise en formation plénière, la décision attaquée indique expressément le contraire, qu'il y a lieu en conséquence d'écarter ce moyen ;

Considérant que la C.M.E.S.E. soutient que des documents produits tardivement n'auraient pas été pris en compte à tort par la chambre régionale des comptes ; que, s'agissant du «2ème programme de travaux», la C.M.E.S.E. a adressé postérieurement à la notification de la lettre d'observations définitive, un nouveau document, au motif que le premier document contenait une erreur matérielle, qu'en écartant ce document au motif qu'il aurait été produit tardivement, la chambre régionale des comptes a méconnu l'étendue de son pouvoir de rectification tel qu'il résultait de l'article R.241-21 du code des juridictions financières, dans sa rédaction alors en vigueur ; que ce faisant, elle a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point, son refus de rectifier sa lettre d'observations définitives ;

Considérant que, s'agissant du compte d'achat d'eau et sur le calcul hors TVA du co^t d'achat d'eau, cette question de fond ressortit de l'appréciation de la chambre régionale des comptes et non d'une erreur matérielle susceptible de faire l'objet d'une rectification ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 € au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 25 février 2004 est annulé.

Article 2 : Le refus de la Chambre régionale des comptes de la région Provence Alpes, Côte d'Azur en date du 20 mai 1999 de rectifier sa lettre d'observations définitives adressée à la commune de Fréjus est annulé en ce qui concerne «le second programme de travaux».

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (C.M.E.S.E.), à la commune de Fréjus, à la Chambre régionale des comptes de la région Provence Alpes, Côte d'Azur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04MA00871 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00871
Date de la décision : 22/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SCP VIER ET BARTHELEMY et MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-22;04ma00871 ?
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