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22/01/2007 | FRANCE | N°03MA01664

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2007, 03MA01664


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 août 2003, sous le n° 03MA01664, présentée pour la COMMUNE DE ROSANS (hautes alpes) représentée par son maire en exercice, par Me Gerbaud, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 mai 2003 qui l'a condamnée à verser à la société Alpes BTP 11.048,07 euros avec intérêts contractuels à compter du 29 juillet 1993, et 2.525,92 euros au titre des frais de procédure ;

2°/ de constater que la so

ciété Alpes BTP ne saurait prétendre à aucune indemnité au titre de travaux supplémen...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 août 2003, sous le n° 03MA01664, présentée pour la COMMUNE DE ROSANS (hautes alpes) représentée par son maire en exercice, par Me Gerbaud, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 mai 2003 qui l'a condamnée à verser à la société Alpes BTP 11.048,07 euros avec intérêts contractuels à compter du 29 juillet 1993, et 2.525,92 euros au titre des frais de procédure ;

2°/ de constater que la société Alpes BTP ne saurait prétendre à aucune indemnité au titre de travaux supplémentaires ;

3°/ de dire que la commune bénéficie d'une créance de 12.186,23 euros pour des travaux effectués aux frais et risques de la société Alpes BTP, dont il faut déduire 6.622,52 euros correspondant à un déblocage de la caution bancaire, ainsi que les versements complémentaires effectués par le biais de versement de dividendes

4°/ de mettre à la charge d'Alpes BTP les frais d'expertise et de condamner celle ci via son liquidateur, à lui verser 2.500 euros au titre des frais de procédure ;

……………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 7 octobre 2005 par le greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille à Me Hidoux, liquidateur judiciaire de la société Alpes BTP ;

Vu l'ordonnance en date du 4 janvier 2006 du président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille prononçant la clôture d'instruction ;

Vu le mémoire présenté le 12 décembre 2006 pour la COMMUNE DE ROSANS par Me Gerbaud, avocat ; la commune réitère ses conclusions initiales par les mêmes moyens et en outre informe la Cour que la créance de la commune a été admise à titre définitif par le Tribunal de commerce de Gap, qu'en l'absence de contestations par le débiteur dans les délais, la décision d'admission de la créance de Rosans a acquis une autorité de chose jugée qui ne saurait être remise en cause dans le cadre de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L.621-105 du code de commerce ; qu'il y a lieu de déclarer non avenu le jugement du tribunal administratif par application des dispositions des articles 369 et 372 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- les observations de Me Gerbaud pour la COMMUNE DE ROSANS,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par marché conclu le 15 janvier 1992 les entreprises groupées Alpes BTP et Rossetto, ayant pour mandataire la société Alpes BTP se sont engagées à l'égard de la COMMUNE DE ROSANS à exécuter les travaux de renforcement des réseaux d'eau potable et d'assainissement dans la commune ; qu'un litige s'étant élevé entre la commune et la société Alpes BTP sur le solde du marché, le Tribunal administratif de Marseille, a, par le jugement attaqué, fait partiellement droit aux conclusions de la société Alpes BTP en condamnant la commune à lui verser une somme de 11.048,07 euros, outre les intérêts et les frais d'expertise :

Considérant qu'une procédure de liquidation ayant été ouverte à l'encontre de la société Alpes BTP, la commune soutient que son gérant n'avait plus qualité pour introduire seul une action devant le tribunal administratif ; que cependant la règle posée par l'article 152 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 n'étant édictée que dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut se prévaloir de cette disposition et non la COMMUNE DE ROSANS, qui n'est au mieux, qu'un créancier parmi d'autres ; qu'il y a lieu d'écarter cette fin de non-recevoir ;

Considérant que la COMMUNE DE ROSANS soutient que le juge administratif ne pouvait la condamner à verser une somme quelconque à Alpes BTP, dès lors qu'un jugement définitif du 17 décembre 1999 du Tribunal de commerce de Gap a admis la créance produite au passif de liquidation ; que toutefois les dispositions des articles 369 et 372 du nouveau code de procédure civile n'ont pas pour effet de suspendre l'instance devant le juge administratif ni de priver d'effets la décision qu'il a prise sur l'existence ou le montant de la créance ;

Sur l'indemnité due au titre des travaux supplémentaires :

Considérant que la COMMUNE DE ROSANS soutient que les premiers juges auraient à tort fait droit aux conclusions de la société Alpes BTP relatives aux pièces de tuyauterie spéciales, en acceptant de facturer celles ci à l'unité, et non forfaitairement en pourcentage du mètre linéaire de tuyau PVC comme convenu au marché ; qu'il résulte de l'instruction que le marché de travaux conclu entre la commune et la société Alpes BTP prévoyait une rémunération en fonction du mètre linéaire de PVC et non à l'unité pour des pièces spéciales (T, coudes)que la circonstance que l'expert a estimé à ce titre que la facturation retenue par le maître d'oeuvre correspondait à ce qui ce pratiquait ordinairement à cette époque sur le marché, ne permet pas de faire obstacle, aux stipulations contractuelles qui s'imposent y compris pour des travaux supplémentaires, identiques à ceux prévus au contrat ; que par suite la COMMUNE DE ROSANS est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser de ce préjudice une somme de 9.382,81 euros ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et de rejeter les prétentions de la société Alpes BTP ;

Sur les travaux effectués aux frais et risques de la société Alpes BTP :

Considérant que la COMMUNE DE ROSANS n'indique pas en quoi les premiers juges, se seraient trompés en laissant à la charge de la société Alpes BTP la moitié du surcoût induit par les travaux de reprise effectués par l'entreprise SACER à la suite de l'affaissement du revêtement sur les tranchées insuffisamment comblées, sur les canalisations enterrées ; qu'en particulier si cette part de responsabilité laissée à la charge de la société correspond à la méconnaissance de son devoir de conseil, l'autre part laissée à la charge de la commune, correspond à la circonstance que c'est par ordre de service du maître d'oeuvre que des économies ont été réalisées dans la quantité et la qualité des remblais à mettre en place ; que par suite c'est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont laissé 50% de ces travaux supplémentaires à la charge de la commune ; que s'agissant des travaux nécessités par les réserves émises à l'occasion par le procès verbal de réception des travaux, la COMMUNE DE ROSANS se contente d'affirmer, mais sans apporter le moindre justificatif, que la somme 27.278 francs qu'elle a versée à l'entreprise Pascal correspondrait au franc près, aux travaux induits par ces réserves ; que cependant le tribunal administratif après l'expert, relève qu'il n'y a pas corrélation établie entre cette somme et les réserves, que la COMMUNE DE ROSANS ne critique donc, pas utilement la somme de 2.500 euros retenue par le tribunal administratif.

Considérant enfin, que la caution de garantie sur laquelle la COMMUNE DE ROSANS estime avoir été remboursée à hauteur de la moitié de «sa créance», appartenait à la société Alpes BTP et non à la commune, que de même les remboursements effectués par le liquidateur à hauteur de 1.557,87 euros ne trouvent pas de justification.

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme due par la COMMUNE DE ROSANS à la société Alpes BTP se limite à la somme de 1.665,26 euros avec intérêt de droit à compter du 29 août 1993 ; que dans ces conditions il y a lieu de réformer le jugement sur la charge des frais d'expertise en laissant chacune des parties 50% desdits frais.

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune tendant à la condamnation d'Alpes BTP aux frais de procédure.

D E C I D E :

Article 1er : La somme que la COMMUNE DE ROSANS a été condamnée à verser à la société Alpes BTP est ramenée à 1.665,26 euros (mille six cents soixante cinq euros et vingt six centimes), avec intérêts aux taux légal à compter du 29 août 1993.

Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge pour moitié chacune, de la COMMUNE DE ROSANS et de la société Alpes BTP.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE ROSANS est rejetée.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 mai 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROSANS, à Me Hidoux, liquidateur judiciaire de la société Alpes BTP, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA01664 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01664
Date de la décision : 22/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON VEYRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-22;03ma01664 ?
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