Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 21 septembre 2005, désignant la Cour administrative d'appel de Marseille pour statuer sur la requête ci-dessous analysée de M. Kamal X ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 2005 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 octobre 2005, sous le n° 05MA02563, présentée par Me Dupuis-Bregand, avocat, pour M. Kamal X, de nationalité marocaine, demeurant ...) ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 11 janvier 2002 refusant son admission au séjour, confirmée par la décision de rejet de son recours gracieux du 2 avril 2002 ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
Il soutient que les justifications qu'il fournit sur la réalité de sa résidence continue et habituelle en France depuis plus de 10 ans, démontrent que le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
II/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 8 septembre 2005 sous le n° 05MA02386, présentée par Me Dupuis-Bregand, avocat, pour
M. Kamal X, de nationalité marocaine, demeurant ...) ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 11 janvier 2002 refusant son admission au séjour, confirmée par la décision de rejet de son recours gracieux du 2 avril 2002 ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer 457,35 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les justifications qu'il fournit sur la réalité de sa résidence continue et habituelle en France depuis plus de 10 ans, démontrent que le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- sa présence en France ne constitue aucune menace ;
- il y a lieu de tenir compte des liens affectifs très anciens qui unissent sa famille à la nation française ;
- l'absence de titre de séjour est la cause de sa situation de célibataire ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Vu, enregistré le 24 janvier 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- l'intéressé n'a produit qu'un nombre limité de pièces pour justifier de sa présence ; il ne démontre pas la réalité d'une résidence effective de plus de 10 ans en France ;
- il est célibataire sans charge de famille et sans enfant ; il ne soutient pas avoir perdu tout lien avec son pays ;
- la circonstance que sa soeur soit installée régulièrement à Bordeaux est sans incidence ;
Vu, enregistré le 15 décembre 2006, le mémoire en production de pièces complémentaires présenté pour M. Kamal X, par Me Dupuis-Bregand, avocat ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
La requête n° 05MA002563 ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006 :
- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,
- les observations de Me Dupuis-Bregand pour M. X,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 05MA02386 et 05MA02563 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :
« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (…) 3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) ; 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus »
Considérant, en premier lieu, que les différentes attestations et autres pièces justificatives fournies au dossier par M. X ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant, en second lieu, que M. X soutient qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et invoque la présence d'une soeur titulaire d'un titre de séjour et résidant à Bordeaux ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. Kamal X est célibataire, sans charge de famille en France ; qu'en outre, il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale au Maroc ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'un titre de séjour aurait dû lui être délivré sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant enfin, que si M. X fait valoir que son père a servi dans l'armée française et que lui-même souhaite venir s'établir en France où il dispose d'une promesse d'embauche, ces seules circonstances ne lui confèrent pas un droit à la délivrance d'un titre de séjour et ne permettent pas d'établir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situations personnelles ;
Considérant qu'il il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Kamal X sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamal X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire .
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2006, où siégeaient :
- M. Gandreau, président de chambre,
- M. Gonzales, président assesseur,
- M. Renouf, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 janvier 2007.
Le rapporteur,
signé
S. GONZALES
Le président,
signé
D. GANDREAU
Le greffier,
signé
C. LAUDIGEOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 05MA02563, 05MA02386 2