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16/01/2007 | FRANCE | N°05MA01553

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 janvier 2007, 05MA01553


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le

20 juin 2005, présentée par Me Dumont, avocat, pour M. Jamel X, de nationalité tunisienne, demeurant chez Mlle Waffa Y, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 11 octobre 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi qu'à ce qu'il soit fait injonction à cette autorité de lui délivre

r un titre de séjour, sous astreinte ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le

20 juin 2005, présentée par Me Dumont, avocat, pour M. Jamel X, de nationalité tunisienne, demeurant chez Mlle Waffa Y, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 11 octobre 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi qu'à ce qu'il soit fait injonction à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 11 octobre 2001 ;

3°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Hérault rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 11 octobre 2001 ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, par décision en date du 11 octobre 2001, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X Jamel, ressortissant tunisien, au motif que les documents fournis par celui-ci à l'appui de cette demande étaient insuffisants pour justifier qu'il remplissait effectivement la condition d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, exigée par les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que l'intéressé n'établissait pas avoir constitué une cellule familiale en France ni se trouver désormais privé d'attaches dans son pays d'origine, avec cette conséquence qu'un refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, enfin, que l'intéressé n'était pas en mesure de présenter le visa de long séjour prévu par l'article 13 de l'ordonnance ; que cette décision, motivée en fait et en droit, satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait entré en France en 1991 et s'y serait ensuite maintenu de manière continue jusqu'à l'intervention de la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de la décision seraient entachés d'une erreur de fait ;

Considérant, en troisième lieu, que la relation de couple que M. X prétend avoir établie en 2001 avec une française et ses liens avec son père régulièrement établi sur le territoire national ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une vie privée et familiale en France à laquelle la décision attaquée devant le tribunal administratif aurait porté atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à invoquer la méconnaissance des articles 12 bis 7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par cette décision ;

Considérant, en quatrième lieu, que les pièces du dossier attestant de la présence de l'intéressé à certaines périodes antérieures à la demande de titre de séjour, et le fait que celui-ci ne soit pas défavorablement connu des services de police, ne suffisent pas à établir que le préfet, en refusant le titre de séjour sollicité, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant, enfin, que dès lors qu'il vient d'être dit que l'intéressé n'avait aucun droit à la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet n'était nullement tenu de saisir de son cas la commission de titre de séjour prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du

2 novembre 1945 ; que sa décision n'est donc entachée d'aucune irrégularité de procédure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour ordonne au préfet, sous astreinte, de délivrer un titre de séjour à M. X ne sauraient dès lors être accueillies ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jamel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 05MA01553 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01553
Date de la décision : 16/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-16;05ma01553 ?
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