Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
12 mai 2005, présentée pour M. Driss X, de nationalité marocaine, élisant domicile ..., par Me Grini, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 12 mai 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision du 12 mai 2003 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 762,25 euros hors taxe en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
……………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 7 juin 2006 mettant en demeure le préfet de l'Hérault de produire ses observations en défense ;
Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 septembre 2006 fixant la clôture d'instruction au 27 octobre 2006 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006 :
- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que ce jugement énonce les considérations de droit et de fait retenues par le tribunal pour justifier le rejet de la demande de M. X ; que ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir qu'il ne serait pas motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'en retenant que M. X était célibataire, sans charge de famille et qu'il n'établissait pas ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc, pour conclure que l'intéressé n'apportait pas la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France, le tribunal n'a pas commis d'erreur de fait, aucune des pièces de première instance ne démontrant notamment l'absence d'attaches familiales au Maroc ;
Considérant, en deuxième lieu, que même si M. X soutient qu'il vit auprès de son père, de frères, de soeurs et qu'il est parfaitement intégré en France, les circonstances sus-rappelées des conditions de séjour de l'intéressé ne permettent pas de regarder la décision attaquée devant le tribunal administratif comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protègent ce droit ;
Considérant, enfin, que si M. X fait valoir qu'il dispose d'un domicile et d'une promesse de contrat d'apprentissage, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Driss X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
N° 05MA01116 2