Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats, pour M. Mohamed X, de nationalité marocaine, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er septembre 2000, ensemble la décision implicite de rejet de recours gracieux du 20 octobre 2000, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité, sous astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 19 septembre 2005, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Mohamed ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006,
- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a délivré à M. , le 6 mars 2006, le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » que ce dernier avait sollicité ; que cette circonstance, postérieure à l'introduction de la requête rend celle-ci sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser 1 000 euros à M. au titre des frais de procédure exposés par ce dernier ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de M. .
Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire) est condamné à verser 1 000 euros (mille euros) à M. en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. Mohamed et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
05MA00558
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