Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 18 avril 2006, la lettre en date du 10 avril 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a transmis à la Cour la demande de Mme Louise X, élisant domicile ..., tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0201995 rendu par cette juridiction ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L.911-4 et R.921-2 et suivants ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2006 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ; que, lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard à ses motifs, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant, après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que, si au vu de cette situation de droit ou de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ;
Considérant que la présente demande vise à l'exécution du jugement en date du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du maire de Carpentras en date du 19 juillet 2001 et celle née de l'absence de réponse à la lettre de Mme X en date du 19 février 2002, relatives à la demande de l'intéressée de mise à disposition d'un local administratif permanent pour les travaux des élus minoritaires du conseil municipal ; qu'eu égard à ses motifs, et les dispositions des articles L.2121-27 et D.2121-12 du code général des collectivités territoriales qui le fondent étant toujours en vigueur, le jugement sus-analysé implique nécessairement que le maire mette à disposition des élus minoritaires de son conseil municipal un local administratif permanent ; qu'il résulte de l'instruction que cette mise à disposition a été décidée mais n'est toujours pas effective ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Carpentras de mettre à la disposition des élus minoritaires du conseil municipal un local administratif permanent dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Carpentras de mettre à la disposition des élus minoritaires du conseil municipal un local administratif permanent dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Louise X et à la commune de Carpentras.
N° 06MA02540 2
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