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15/01/2007 | FRANCE | N°05MA01178

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2007, 05MA01178


Vu la requête enregistrée le 17 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01178, présentée par Me Salima Gomri, avocat, pour Mlle Lalla Chama Y élisant domicile ... , Mlle Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0205196 en date du 9 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Elle soutient :

- que par le témoignage de sa soeur et de son conseil elle établit s'

être présentée au service préfectoral compétent en vertu de l'article 3 du d...

Vu la requête enregistrée le 17 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01178, présentée par Me Salima Gomri, avocat, pour Mlle Lalla Chama Y élisant domicile ... , Mlle Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0205196 en date du 9 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Elle soutient :

- que par le témoignage de sa soeur et de son conseil elle établit s'être présentée au service préfectoral compétent en vertu de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 ;

- qu'elle est entrée en France en 1991 pour rejoindre son père victime d'un accident du travail et s'est maintenue depuis auprès de ses parents ;

- qu'elle ne possède plus au Maroc de famille à l'exception d'une soeur avec laquelle elle n'entretient plus aucune relation ;

- que le refus préfectoral a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors que toute sa famille réside en France de manière régulière ;

Vu le jugement attaqué;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2005 , par lequel le préfet des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- que de nationalité marocaine, née en 1971, Mlle Y déclare être entrée en France au cours de l'année 1991 sans l'établir, pas plus qu'elle n'établit être restée depuis sur le territoire de manière continue;

- qu'elle a déposé le 16 juillet 2002 une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » par courrier mais n'établit pas s'être présentée en préfecture conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 ;

- que selon ses propres déclarations elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans au Maroc où réside encore une partie de sa famille ;

- qu'il ne ressort pas du dossier que durant toutes les années qu'elle allègue avoir vécu en France elle se serait insérée à la société française sur les plans social et professionnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n°46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2006 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Y doit être considérée comme ayant soulevé deux moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, des dispositions de l'article 12 bis 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et, d'autre part, de celles de l'article 12 bis 7 de la même ordonnance ainsi que de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 3°) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ; qu'à cet égard, le seul certificat médical daté du 15 mars 2002 selon lequel elle aurait fait l'objet de soins à compter de 1991 ou 1992 ne saurait suffire pour établir l'entrée de l'intéressée sur le territoire national au cours de l'année 1991 comme elle le prétend ainsi qu'une présence habituelle et continue en France depuis au moins dix années ; que, par suite, Mlle Y n'est pas fondée à soutenir que la décision préfectorale en cause aurait méconnu les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en second lieu, que selon les dispositions de l'article 12 bis 7 de la même ordonnance un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est délivré : « à l'étranger, ne vivant en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser le séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui n'établit pas ne plus avoir de famille dans son pays d'origine, était âgée de 31 ans à la date du refus de titre de séjour attaqué et qu'elle a vécu jusqu'alors au Maroc ; que, dès lors, le rejet implicite de sa demande de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions sus rappelées et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en France au sens des dispositions précitées et de celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y n'est pas, en tout état de cause, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mademoiselle Lalla Chama Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera transmise au préfet des Bouches du Rhône.

N° 05MA01178 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01178
Date de la décision : 15/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GOMRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-15;05ma01178 ?
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