Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00210, présentée par Me Florence Alfonsi, avocat, pour M. Laid X, élisant domicile ... , M X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0301053 en date du 17 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 2003 par laquelle le préfet de Haute Corse a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision préfectorale du 21 octobre 2003 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Haute Corse de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Il soutient qu'il séjourne en France de façon continue depuis son entrée sur le territoire en 1987 et qu'il produit les pièces qui établissent cette situation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'envoi de pièces complémentaires, enregistrées le 10 mars 2006, au greffe de la Cour, effectué par Me Alfonsi, avocat, pour M. X ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2006, par lequel le préfet de Haute Corse conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir :
- que les documents produits par le requérant n'établissent pas que celui-ci a résidé de manière habituelle et continue en France durant la période 1994 à 2004 et en particulier pour les années 1994 et 1995 ;
- qu'il ne peut, par suite, pas bénéficier des dispositions de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien qu'il invoque dans sa demande de titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n°46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2006 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, dans sa rédaction application à l'espèce : « Le certificat de résidence d'un an « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans… » ;
Considérant que malgré les documents complémentaires produits par M. X, celui ;ci ne justifie pas une présence habituelle et continue en France au cours des années 1993 à 1995 incluses et que, par suite, il n'établit pas être présent en France depuis plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour en litige ; que, dès lors le moyen développé par le requérant à l'appui de sa requête sur le fondement des dispositions précitées doit être rejeter ;
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de la requête présentée à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative à fin d'injonction doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laid X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera transmise au préfet de Haute-Corse.
N° 05MA00210 2
cf