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15/01/2007 | FRANCE | N°05MA00210

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2007, 05MA00210


Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00210, présentée par Me Florence Alfonsi, avocat, pour M. Laid X, élisant domicile ... , M X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0301053 en date du 17 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 2003 par laquelle le préfet de Haute Corse a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 21 octobre 2003 ;r>
3°) d'enjoindre au préfet de Haute Corse de lui délivrer le titre de séjour so...

Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00210, présentée par Me Florence Alfonsi, avocat, pour M. Laid X, élisant domicile ... , M X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0301053 en date du 17 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 2003 par laquelle le préfet de Haute Corse a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 21 octobre 2003 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Haute Corse de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Il soutient qu'il séjourne en France de façon continue depuis son entrée sur le territoire en 1987 et qu'il produit les pièces qui établissent cette situation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'envoi de pièces complémentaires, enregistrées le 10 mars 2006, au greffe de la Cour, effectué par Me Alfonsi, avocat, pour M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2006, par lequel le préfet de Haute Corse conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- que les documents produits par le requérant n'établissent pas que celui-ci a résidé de manière habituelle et continue en France durant la période 1994 à 2004 et en particulier pour les années 1994 et 1995 ;

- qu'il ne peut, par suite, pas bénéficier des dispositions de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien qu'il invoque dans sa demande de titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n°46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2006 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, dans sa rédaction application à l'espèce : « Le certificat de résidence d'un an « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans… » ;

Considérant que malgré les documents complémentaires produits par M. X, celui ;ci ne justifie pas une présence habituelle et continue en France au cours des années 1993 à 1995 incluses et que, par suite, il n'établit pas être présent en France depuis plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour en litige ; que, dès lors le moyen développé par le requérant à l'appui de sa requête sur le fondement des dispositions précitées doit être rejeter ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de la requête présentée à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative à fin d'injonction doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laid X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera transmise au préfet de Haute-Corse.

N° 05MA00210 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00210
Date de la décision : 15/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ALFONSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-15;05ma00210 ?
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