La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2007 | FRANCE | N°04MA01255

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 janvier 2007, 04MA01255


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les observations de Me Roche pour M. X,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 30 mars 2004, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. Thierry X tendant à l'

annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 décembre 2002 par lequel le préfet de la Corse du Sud avait ref...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les observations de Me Roche pour M. X,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 30 mars 2004, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. Thierry X tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 décembre 2002 par lequel le préfet de la Corse du Sud avait refusé de lui délivrer un permis de construire et, d'autre part, du rejet du recours gracieux présenté contre ledit arrêté ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme interdit dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols (POS), sous réserve de quelques exceptions étrangères à l'espèce, les constructions à implanter en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; qu'il ne ressort ni des pièces versées en première instance ni des photos versées en appel que la quinzaine de constructions implantées en un arc de cercle approximatif aux alentours du terrain d'assiette du projet au lieu-dit Nivalella puisse être considérée comme constituant une partie actuellement urbanisée de la commune de Porto ;Vecchio au sens de l'article précité, quand bien même serait-elle desservie par les réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone et par un chemin communal ;

Considérant, en second lieu, que si la règle fixée par l'article L.410-1 du code susvisé confère au titulaire d'un certificat d'urbanisme positif un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée pendant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance par l'autorité compétente d'un permis de construire fondé sur une application erronée desdites dispositions ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration ne pouvait être liée par le certificat d'urbanisme positif délivré le 27 juillet 2001 irrégulièrement au regard des dispositions sus-évoquées de l'article L.111-1-2, alors qu'en outre ledit certificat, qui a un objet différent du permis de construire, ne peut avoir été retiré tacitement et illégalement par le refus de permis de construire attaqué ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que le deuxième motif invoqué par le préfet et fondé sur l'application de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme pour justifier le refus opposé serait illégal est inopérant dès lors que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le motif tiré de l'article L.111-1-2 justifiait à lui seul la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Thierry X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 mars 2004, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 décembre 2002 par lequel le préfet de la Corse du Sud avait refusé de lui délivrer un permis de construire et d'autre part, du rejet du recours gracieux présenté contre ledit arrêté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Thierry X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie pour information en sera adressée au Préfet de la Corse du Sud.

N° 04MA01255

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01255
Date de la décision : 11/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-11;04ma01255 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award