Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2004, présenté par le préfet des Hautes-Alpes, qui conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de l'appel interjeté par la COMMUNE DE PUY SAINT VINCENT ;
Il soutient que le moyen de fond a trait au problème de sécurité posé par la réalisation d'un circuit de motoneige, que les articles R.111-2 et R.442-6 édictent des prescriptions similaires relatives aux questions de sécurité ; que, par suite, le tribunal était fondé à substituer l'article R.442-6 à l'article invoqué pour apprécier si l'administration avait fait une juste appréciation des problèmes de sécurité ; que s'agissant du risque, il renvoie aux arguments développés dans le cadre de son déféré, aucun élément du dossier ne permettant de déterminer les conditions de prise en compte du risque d'avalanches connu, qui aurait dû conduire le maire à opposer un refus ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2005, présenté pour la COMMUNE DE PUY SAINT VINCENT, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Elle ajoute qu'elle a bien pris en compte l'infime risque d'avalanche en demandant à l'exploitant qu'il obtienne l'autorisation du service des pistes avant tout départ, ce qui revient à corriger l'erreur d'appréciation fustigée ; que l'application du PIDA relève du service des pistes qui donne quotidiennement l'autorisation de circuler, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt n'ayant pas de compétence en la matière ; que le PIDA ne s'oppose pas à toute activité sur les pentes de la montagne mais consiste à sécuriser les zones pour les ouvrir aux utilisateurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- les observations de Me Depouez de la SCP Roustan-Beridot pour la COMMUNE DE PUY SAINT VINCENT,
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 11 mars 2004, le Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Hautes-Alpes, annulé l'arrêté en date du 17 décembre 1999 par lequel le maire de la COMMUNE DE PUY SAINT VINCENT avait autorisé ladite commune à aménager un circuit de motoneiges ; que la COMMUNE DE PUY SAINT VINCENT relève appel de ce jugement ;
Considérant que l'unique moyen invoqué par le préfet des Hautes-Alpes à l'encontre de l'arrêté qu'il a déféré au tribunal était tiré de la méconnaissance des impératifs de sécurité au regard des risques d'avalanches dans la zone parcourue par le circuit de motoneige ; que, s'il a cru, à tort, pouvoir fonder en droit ledit moyen sur l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, il appartenait au tribunal administratif de rectifier le fondement légal invocable sur les faits de l'espèce, et d'apprécier le bien-fondé du moyen au regard de l'article R.442-6 du même code, dès lors que ces deux articles énoncent des exigences en matière de sécurité publique formulées en termes similaires ; qu'ainsi, à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce que le déféré préfectoral n'était pas fondé en droit doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la confrontation d'une carte du parcours de motoneige avec une carte de localisation probable des avalanches établie par le Centre National du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et Forêts, qu'une petite partie du parcours en cause se trouve en zone de risque d'avalanche ; qu'en l'absence de documents cartographiques clairs sur l'aire couverte par le plan d'intervention sur le déclenchement d'avalanches (PIDA), l'attestation émanant du responsable de la sécurité des pistes selon laquelle le parcours du circuit motoneige se situerait en dehors d'une zone à risque d'avalanche, est insuffisante pour étayer les dires semblables de la COMMUNE DE PUY SAINT VINCENT sur l'absence de risque d'avalanche sur le circuit en cause ; que, contrairement à ce que la requérante affirme, la convention, signée le 29 octobre 1999 entre l'exploitant pressenti du circuit et la commune, ne comprend aucune prescription de sécurité obligeant l'exploitant à obtenir l'autorisation du service des pistes avant tout départ ; qu'enfin, si la commune affirme qu'une surveillance pendant la période d'ouverture du circuit motoneige (soit de la fermeture du domaine skiable jusqu'à 22 heures) ne présenterait du point de vue du risque d'avalanche aucune utilité, étant donné que le risque d'avalanche s'apprécierait le matin, aucun document versé au dossier n'atteste de l'impossibilité que se produise, pendant ces heures d'ouverture du circuit durant lesquelles il n'est pas contesté que le service de sécurité des pistes est fermé, une chute de neige suffisamment importante pour entraîner un danger d'avalanche ; que, par suite, le maire de PUY SAINT VINCENT ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R.442-6 du code de l'urbanisme en autorisant le projet en litige sans édicter des prescriptions de sécurité particulières, la COMMUNE DE PUY SAINT VINCENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 17 décembre 1999 par lequel le maire de ladite commune avait autorisé l'aménagement d'un circuit de motoneiges ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PUY SAINT VINCENT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PUY SAINT VINCENT, au préfet des Hautes-Alpes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer .
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2006, où siégeaient :
- M. Roustan, président de chambre,
- M. Laffet, président assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 janvier 2007.
Le rapporteur,
Signé
H. BUSIDAN
Le président,
Signé
M. ROUSTAN
Le greffier,
Signé
P. PEYROT
La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 04MA01031
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