Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 8 octobre 2003, présentée pour Mme Sylviane X, par la SCP d'avocats Ferran-Vinsonneau-Palies et Noy, élisant domicile ...;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 98-4648 en date du 1er août 2003 par laquelle le président par intérim du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 1998 par laquelle le maire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc a refusé de lui délivrer le certificat de conformité pour les travaux ayant fait l'objet du permis de construire du 16 avril 1997 modifié le 3 juin 1997, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 11 mai 1998 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) de condamner la commune de Saint-Gély-du-Fesc à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006:
- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X relève appel de l'ordonnance susvisée en date du 1er août 2003 par laquelle le président par intérim du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 1998 par laquelle le maire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc a refusé de lui délivrer le certificat de conformité pour les travaux ayant fait l'objet du permis de construire du 16 avril 1997 modifié le 3 juin 1997 ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que, pour rejeter la demande de Mme X, le premier juge a estimé que la requête, dirigée contre la décision susvisée du 26 mars 1998, introduite devant le tribunal administratif par l'intéressée le 10 novembre 1998, était tardive ;
Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi ; qu'aux termes de l'article R. 104 du même code: « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 102 du code précité qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de quatre mois suivant la réception d'une réclamation, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance ; que ce n'est qu'au cas où dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la réclamation adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet, qu'il dispose alors, à compter de ladite notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir ;
Considérant qu'il est constant que la décision en date du 26 mars 1998, par laquelle le maire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc a refusé de délivrer à Mme X le certificat de conformité qu'elle avait sollicité, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressée le 1er avril 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a formé le 11 mai 1998 un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui parvenu en mairie le 12 mai suivant, soit dans le délai de recours contentieux, a été de nature à interrompre ledit délai ; que, si, le 10 juin 1998, le maire de la commune a adressé à Mme X une lettre qui devait être regardée comme rejetant expressément le recours gracieux formé par l'intéressé, sa date de notification ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'ainsi, à défaut pour l'autorité compétente d'avoir notifié à Mme X, dans le délai de six mois suivant la réception de son recours gracieux, la décision expresse de rejet prise le 10 juin 1998, cette autorité doit être regardée comme ayant implicitement rejeté ce recours gracieux dès l'expiration de la période de quatre mois suivant sa réception, soit le 12 septembre 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a déposé sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif le 10 novembre 1998, soit avant l'expiration du délai du recours contentieux de deux mois courant du 12 septembre 1998 ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Gély-du-Fesc à la demande de première instance :
Considérant que la commune soutient que la demande de première instance était irrecevable dès lors qu'elle était dirigée à l'encontre d'une décision purement confirmative d'un précédent refus, pris le 8 décembre 1997, et devenu définitif à défaut d'avoir été contesté par Mme X ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 8 décembre 1997 précitée, d'une part, que celle-ci, bien qu'intervenue postérieurement au dépôt en mairie par Mme X le 22 septembre 1997 de la déclaration d'achèvement des travaux, ne fait pas référence à cette déclaration mais est intervenue en réponse à un courrier de M. et Mme X du 29 septembre 1998 ; que, dans ces conditions, bien que cette correspondance ait été notifiée dans les formes et délais prévus par les dispositions de l'article R. 460-4 du code de l'urbanisme, elle ne peut être regardée comme intervenue en réponse à la déclaration d'achèvement des travaux déposée par Mme X ; que, d'autre part, dans ce courrier, le maire de la commune appelait l'attention de M. X sur le fait que le mur de clôture, construit selon lui sans autorisation, était de nature à gêner l'écoulement des eaux pluviales et demandait la démolition de ce mur en lui rappelant que la reconstruction de ce mur en limite haute du fossé devrait faire l'objet d'une déclaration de travaux ; qu'eu égard à ces termes, cette correspondance, qui ne mentionne à aucun moment la déclaration d'achèvement des travaux ni n'évoque la non conformité du mur de clôture au regard des permis de construire délivrés à Mme X les 16 avril et 3 juin 1997, ne saurait être regardée comme un refus de délivrance d'un certificat de conformité ; que, par suite, en l'absence d'identité d'objet entre cette correspondance et la décision en date du 26 mars 1998, portant refus de délivrance d'un certificat de conformité, cette dernière ne présentait pas le caractère d'une décision confirmative ; que, dès lors, la fin de non-recevoir susvisée doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision du 26 mars 1998 :
Considérant, en premier lieu, qu'en application des articles R. 460-1 à R. 460-4 du code de l'urbanisme, la conformité des travaux au permis de construire est attestée par un certificat qui doit être remis au pétitionnaire par l'autorité compétente dans les trois mois suivant la déclaration d'achèvement des travaux ; qu'aux termes de l'article R. 460-5 du même code : A défaut de notification dans le délai de trois mois, le bénéficiaire du permis de construire requiert, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, l'autorité compétente de délivrer le certificat. Il adresse copie de cette lettre au préfet lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour statuer. La décision doit alors lui être notifiée dans les formes prévues à l'article R. 460-4, dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, le certificat de conformité est réputé accordé. ;
Considérant que, d'une part, ces dispositions ne subordonnent pas le bénéfice de l'obtention du certificat de conformité tacite résultant du silence gardé pendant un mois par l'autorité compétente pour statuer à l'obligation faite au pétitionnaire d'adresser une copie de sa réquisition au préfet ; que, d'autre part, elles ne prévoient aucune mesure de publicité de ladite réquisition ni du certificat de conformité tacite, et qu'ainsi, l'autorité administrative, dans l'état du droit antérieur à la loi susvisée du 12 avril 2000, se trouvant dessaisie après l'expiration du délai d'un mois, il ne lui est plus possible, même dans le délai de recours contentieux, de rapporter ledit certificat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'achèvement des travaux a été déposée en mairie, contre décharge, par Mme X le 22 septembre 1997 ; que le délai de trois mois prévu par l'article R. 460-4 précité du code de l'urbanisme expirait donc le 22 décembre 1997 ; qu'en l'absence de réponse de l'autorité compétente dans ce délai dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, le courrier du 8 décembre 1997 précité ne constituait pas un refus de certificat de conformité, Mme X a adressé le 26 janvier 1998 au maire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc une lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 27 janvier suivant, qui doit être regardée comme la réquisition prévue par l'article R. 460-5 du code précité ; que le maire de la commune n'ayant pas répondu à cette réquisition, dans le délai d'un mois prescrit par ledit article, Mme X s'est trouvée, le 27 février 1998, titulaire d'un certificat de conformité tacite alors même qu'elle n'aurait pas adressé au préfet copie de sa réquisition ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que ce certificat ne pouvait être légalement retiré et qu'ainsi la décision du 26 mars 1998, qui porte retrait de ce certificat alors que l'autorité administrative compétente, dans l'état du droit alors applicable, se trouvait dessaisie, est entaché, pour ce motif d'illégalité ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander son annulation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour opérer ledit retrait, par la décision contestée, le maire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc s'est fondé sur la circonstance que la bénéficiaire des permis de construire avait procédé à la réalisation d'un remblai non prévu par les permis de construire délivrés à l'intéressée ; qu'en cours d'instance, l'administration a justifié la décision en litige par la circonstance que l'implantation et la hauteur d'un mur de clôture étaient non conformes à ces permis de construire, et avait été, en outre, réalisé en violation des dispositions des articles UD6 et UD4 du règlement du POS ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 460-3 et R. 460-4 du code de l'urbanisme que le certificat de conformité a pour seul objet de vérifier que les travaux ont été exécutés dans des conditions régulières au regard des prescriptions du permis de construire ; que, dès lors que les permis de construire délivrés à Mme X ne comportaient aucune prescription relative à l'implantation ou à la hauteur du mur de clôture édifié le long de la rue de Verriès, ni concernant l'écoulement des eaux pluviales, la circonstance que les travaux de clôture et la réalisation du remblai auraient été réalisés en violation des dispositions des articles UD6 et UD4 du règlement du POS n'est pas au nombre des motifs pouvant légalement fonder un refus de certificat de conformité au regard des prescriptions de l'article R. 460-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, que, s'il ressort des plans du permis de construire initial que l'édification d'un mur de clôture à l'alignement de la rue des Verriès était prévu pour une hauteur de 1,20 m, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du constat opéré par un agent de la Direction Départementale de l'Equipement, que le mur de clôture réalisé était à une hauteur de 1,20 m ; que la commune n'établit pas que son implantation ne serait pas conforme à celle prévue dans les plans du permis de construire ; que, par suite, et, en tout état de cause, le motif du caractère non conforme de ce mur de clôture aux permis de construire délivrés n'est pas établi ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le remblai effectué par Mme X était à une hauteur supérieure à 2 mètres et ne relevait pas ainsi de l'exception prévue par le 9° de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme qui exclut de toute autorisation les murs de soutènement inférieurs à 2 mètres de hauteur ; que, par suite, le motif de la réalisation de ce remblai ne pouvait légalement justifier le refus de certificat de conformité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que tous les moyens invoqués par Mme X sont fondés et susceptibles également d'entraîner l'annulation de la décision contestée du 26 mars 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président par intérim du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance dont s'agit ainsi que l'annulation de la décision du 26 mars 1998 ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Saint-Gély-du-Fesc une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Saint-Gély-du-Fesc à verser à Mme X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance susvisée du président par intérim du Tribunal administratif de Montpellier en date du 1er août 2003 est annulée, ensemble la décision du 26 mars 1998 du maire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc portant refus de délivrance d'un certificat de conformité et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 11 mai 1998.
Article 2 : La commune de Saint-Gély-du-Fesc versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions formulées par la commune de Saint-Gély-du-Fesc sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Saint-Gély-du-Fesc et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 03MA02090
2
RP