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11/01/2007 | FRANCE | N°02MA01157

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 janvier 2007, 02MA01157


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 21 juin 2002, présentée pour Mme Béatrix X, élisant domicile ... et M. Raymond Y, élisant domicile Les Jonquiers, Le Grand Lenche, à Aubagne (13400) par Me de Foresta, avocate ; Mme X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4572/00-4617/00-4686 du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 12 juillet 2000 par laquelle le conseil municipal d'Aubagne a approuvé la révision du plan d'occupation des sol

s de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 21 juin 2002, présentée pour Mme Béatrix X, élisant domicile ... et M. Raymond Y, élisant domicile Les Jonquiers, Le Grand Lenche, à Aubagne (13400) par Me de Foresta, avocate ; Mme X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4572/00-4617/00-4686 du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 12 juillet 2000 par laquelle le conseil municipal d'Aubagne a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune d'Aubagne à leur verser une somme de 6.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, outre une somme de 183 euros au titre de frais de photocopie ;

……………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n°99-574 du 9 juillet 1999

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Collomp, de la SCP Sebag, représentant M. Barbaroux ;

- les observations de Me Caviglioli, du cabinet de Me Vaillant, représentant la commune d'Aubagne ;

- les observations de me De Foresta, représentant Mme X et M. Y ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X et M. Y relèvent appel du jugement susvisé en date du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté notamment leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 12 juillet 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Aubagne a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par la commune d'Aubagne :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune d'Aubagne, Mme X et M. Y ont contesté, dans leur requête, par des moyens d'appel, tant le bien-fondé du jugement attaqué que sa régularité ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611 ;5 du code de justice administrative : « Les copies, produites en exécution de l'article R. 412 ;2, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles mêmes ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais.» ; qu' aux termes de l'article R. 412-2 du même code : « Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux » ;

Considérant que, pour contester la régularité du jugement attaqué, Mme X et M. Y soutiennent que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté dès lors que le tribunal n'aurait pas pris en compte leur demande visant à la production, par la commune d'Aubagne, de pièces qui n'auraient pas été annexées à son mémoire en défense enregistré le 23 mars 2001 alors qu'elle étaient citées dans l'inventaire détaillé des pièces annexées ; que, toutefois, il ressort, d'une part, des pièces du dossier que, par un courrier en date du 11 mai 2001, les services du greffe du tribunal ont, conformément aux dispositions susrappelées de l'article R. 611-5 du code de justice administrative dont les appelants ne contestent pas qu'elles étaient en l'espèce applicables, informé les intéressés qu'ils avaient la possibilité de venir consulter l'ensemble des pièces du dossier au tribunal ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas même allégué, que les premiers juges se seraient fondés sur des pièces adressées par la commune d'Aubagne au tribunal et dont Mme X et M. Y n'auraient pu obtenir communication ou qu'ils n'auraient pu consulter au greffe du tribunal, comme ils y ont été invités ; que, par suite, la circonstance invoquée par Mme X et M. Y n'est pas de nature à affecter le caractère contradictoire de la procédure; que, dès lors, les appelants ne sont pas fondés à contester la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité de la délibération du 12 juillet 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : «Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L.123-3, puis soumis à enquête publique par le maire (…), puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 123-3-1» ; qu'aux termes de l'article L. 123-3 du même code : «Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune (…) Sont associés à cette élaboration l'Etat et, à leur demande, et dans les formes que l'établissement public détermine, la région, le département et les organismes mentionnés aux articles L. 123-6 et L. 123-7 ; (…) Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent arrête le projet de plan d'occupation des sols. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. (...) Le projet de plan d'occupation des sols est rendu public par le maire ou le président de l'établissement public compétent avec en annexe les avis ou accords des personnes publiques consultées» ; qu'aux termes de l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme alors en vigueur : «La révision de tout ou partie d'un plan d'occupation des sols par application du premier alinéa de l'article L. 123-4 a lieu dans les conditions définies aux articles R. 123-3 à R. 123-9. / Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis… et comportant en annexe les éléments visés au deuxième alinéa de l'article R. 123-10, est soumis à enquête publique par le maire dans les formes définies à l'article R. 123-11./ Ce projet de plan est ensuite éventuellement modifié dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 123-12 puis approuvé conformément au deuxième alinéa de ce même article » ; qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme alors applicable : « Le plan d'occupation de sols rendu public comporte en annexe les avis des personnes publiques consultées mentionnées aux 1er et 3ème alinéas de l'article R.123-9 et des associations mentionnées à l'article L.121-8 ayant présenté des observations, les communications du préfet, ainsi que le liste des autres personnes consultées au cours de l'élaboration du plan d'occupation des sols. » ; qu'aux termes de l'article R. 123-12 dudit code, alors applicable : « Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan, accompagné par les avis des personnes publiques, des associations et des organismes de gestion des parcs naturels régionaux ainsi que par les communications du préfet mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123-10, est ensuite transmis au conseil municipal, qui l'approuve par délibération » ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Sur le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération en date du 1er mars 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : “Dans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : “Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération” ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation des conseillers municipaux à la séance du 1er mars 2000, au cours de laquelle a été adoptée la délibération arrêtant le projet du POS révisé, était accompagnée d'une note explicative de synthèse et que cette convocation mentionnait que le dossier de POS était consultable dans les services d'urbanisme de la mairie ; que, si la note explicative en elle-même se bornait à rappeler les points à l'ordre du jour, et, concernant le point 02/0300 relatif au projet de POS qui devait être arrêté, rappelait uniquement les phases antérieures de ladite révision, il est constant qu'elle était accompagnée du projet de délibération n°02/0300 qui, après avoir indiqué le sens des avis rendus par les personnes publiques associées, a détaillé avec précision le sens de l'avis du représentant de l'Etat tant en ce qui concerne la légalité des dispositions du projet de POS que concernant le parti d'urbanisme envisagé par la commune d'Aubagne, et a précisé les modifications envisagées par la commune pour tenir compte de ces avis, après que lesdites modifications aient été débattues au sein du groupe de travail ; que, dans ces conditions, les membres du conseil municipal ont été en mesure de disposer, avant la séance en cause, d'une information suffisante sur le projet de POS arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu que, les appelants soutiennent que le dossier du projet de POS n'était pas à la disposition des élus lors de la séance du conseil municipal du 1er mars 2000 ; que si, comme le font valoir les appelants, au soutien de ce moyen, il résulte de l'examen du compte-rendu de la séance du 1er mars 2000, qu'une conseillère municipale a fait remarquer que le projet de POS révisé n'était pas joint au projet de délibération adressé aux conseillers municipaux, et si Mme X et M. Y font valoir que certains conseillers municipaux se sont étonnés, lors de la séance du 12 juillet 2000, d'avoir découvert, seulement au stade de l'enquête publique, certaines des dispositions du plan arrêté, ces observations, compte tenu de leurs termes, ne sont pas de nature à démontrer l'absence, dans la salle du conseil municipal, lors de la séance du 1er mars 2000, du dossier du POS arrêté et de l'impossibilité pour les conseillers municipaux de le consulter en cours de séance alors qu'aucune des autres mentions des compte-rendus des séances du 1er mars et 12 juillet 2000 ne laissent supposer une telle absence ; que, si, les appelants ont produit en appel cinq attestations émanant de conseillers municipaux et une attestation émanant d'une personne du public, dressées en 2002 et 2003, il n'est pas établi, d'une part, que la personne du public aurait été à même d'apercevoir le dossier de POS, qui devait être à la disposition des élus ; que, d'autre part, il ressort de l'examen des attestations établies par les conseillers municipaux que deux conseillers affirment que le dossier de POS ne leur a pas été « communiqué » ou « présenté » lors de la séance du 1er mars 2000 et n'affirment donc pas que le dossier de POS n'était pas présent physiquement dans la salle du conseil municipal ; que, si les trois autres conseillers, en se référant à l'observation précitée de la conseillère municipale retranscrite dans le compte-rendu de la séance, certifient que le dossier de POS n'était pas présent, la commune d'Aubagne a, dans le dernier état de ses écritures, versé au dossier un attestation établie, en novembre 2006, par le directeur territorial, alors en charge de l'urbanisme à la mairie d'Aubagne, certifiant que le soir même de la séance du 1er mars 2000, il a apporté dans la salle du conseil municipal l'entier dossier du projet de POS, qu'il l'a déposé sur la table réservée à l'administration communale et située derrière la table des élus ; que cette attestation, qui émane d'un fonctionnaire, n'étant plus en fonction à la mairie d'Aubagne et dont il n'est pas établi qu'il serait actuellement en lien de subordination avec le maire de ladite commune, présente, malgré la date récente de sa formulation et eu égard à son caractère circonstancié, un caractère probant ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'est pas établi que le droit à l'information des conseillers municipaux, en cours de séance, ait été méconnu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales lors de l'approbation le 12 juillet 2000 de la révision du POS :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort, également, des pièces du dossier que la convocation des conseillers municipaux à la séance du 12 juillet 2000, au cours de laquelle a été adoptée la délibération arrêtant le projet du POS révisé, était accompagnée d'une note explicative de synthèse à laquelle étaient joints des documents annexes et que cette convocation mentionnait que le dossier de POS était consultable dans les services d'urbanisme de la mairie ; qu'il est également constant que cette note était accompagnée du projet de délibération du POS révisé, lequel mentionnait les différentes phases de la procédure de révision, détaillait, par grands groupes, les observations recueillies du public, lors de l'enquête publique, indiquait l'avis favorable de la commission d'enquête, listait, de façon précise, les recommandations de la commission d'enquête qui pouvaient être retenues et les dispositions initiales du projet de POS qui étaient maintenues ; que ces éléments figurant dans ce projet de délibération permettaient de cerner précisément les options et choix d'urbanisme assignés par la commune à la révision en cause ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues, au regard du droit à l'information des conseillers municipaux, avant la séance du 12 avril 2000 ;

Considérant que si Mme X et M. Y soutiennent que les conseillers municipaux n'auraient pas disposé de l'ensemble du dossier du POS et notamment de l'ensemble des avis des personnes publiques associées, aucune des mentions figurant dans le compte-rendu de la séance du 12 juillet 2000 n'est de nature à établir l'absence, dans la salle du conseil municipal lors de cette séance, du dossier du POS soumis à approbation et des documents y annexés et de l'impossibilité pour les conseillers municipaux de les consulter en cours de séance ; qu'il en est de même de la circonstance selon laquelle certains conseillers municipaux auraient demandé le report du vote du POS révisé alors qu'il ne ressort pas de l'examen du compte-rendu de séance que cette demande de report aurait été motivée par l'absence de documents du POS soumis à l'approbation du conseil municipal ; que la commune d'Aubagne a, dans le dernier état de ses écritures, versé au dossier un attestation établie, en novembre 2006, par le directeur territorial, alors en charge de l'urbanisme à la mairie d'Aubagne, certifiant que le soir même de la séance du 12 juillet 2000, il a apporté dans la salle du conseil municipal, l'entier dossier du projet de POS ; que cette attestation, qui émane d'un fonctionnaire, n'étant plus en fonction à la mairie d'Aubagne et dont il n'est pas établi qu'il serait actuellement en lien de subordination avec le maire de ladite commune, présente, malgré la date récente de sa formulation, un caractère probant qui n'est pas remis en cause par les attestations de deux conseillers municipaux, établies en septembre 2006, qui précisent que le dossier de POS ne leur pas été présenté ou communiqué en cours de séance ; que, par suite, il n'est pas établi que les dispositions précitées aient été méconnues, au regard du droit à l'information des conseillers municipaux, au cours de la séance du 12 juillet 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen susvisé doit être écarté ;

Sur les moyens tirés du défaut de consultation de certains organismes et de l'irrégularité de la consultation de la Chambre départementale d'Agriculture :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable aux révisions de POS par renvoi des dispositions de l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « (…) Lorsque le projet de plan d'occupation des sols comporte une réduction grave des terres agricoles, il est également soumis pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture, en application de l'article R. 112-3 du code rural » ; qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 9 juillet 1999: « (…) les plans d'occupation des sols (…) prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée, et le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents. (…) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'aménagement dont l'enquête publique n'a pas été encore prescrite à la date de publication de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole» ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 112-3 du code rural, dans leur rédaction résultant de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, qui, contrairement à ce que soutiennent les appelants, sont applicables à la procédure de révision du POS de la commune d'Aubagne dès lors que l'enquête publique a été prescrite par un arrêté du 2 mars 2000, n'exigent pas la consultation de la commission départementale des structures agricoles préalablement à l'approbation de la révision d'un POS ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cet organisme préalablement à l'approbation du POS révisé en litige est inopérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre d'agriculture a émis un avis défavorable le 27 décembre 1999 qu'elle a levé le 16 février 2000 ; qu'ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, il n'est pas démontré que, lorsque cette instance a émis en définitive le 16 février 2000, un avis favorable sur le projet de POS révisé, elle aurait disposé de plans inexacts ou que son avis aurait été, pour ce motif, vicié ; que pas plus en première instance qu'en appel, Mme X et M. Y ne justifient de la nécessité de consulter l'Institut National des Appellations d'Origine Contrôlée et le centre régional de la propriété forestière alors que la commune d'Aubagne soutient sans être contredite que la commune ne comporte aucune zone d'appellation contrôlée et que le plan en litige ne prévoit pas de réduction d'espaces forestiers ; que, par suite, les moyens susvisés doivent être écartés ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de l'enquête publique :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, applicable à la révision d'un POS par renvoi de l'article R. 123-35 du même code : « Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions suivantes : (…) Un arrêté du maire précise : (…) Sur proposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, le ou les lieux, les jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recueillir ses observations. (…) Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du maire, publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes membres concernées (…) » ;

Considérant que les appelants font valoir que l'avis d'enquête publique aurait fait l'objet d'une publicité insuffisante dès lors qu'il n'aurait été affiché qu'en mairie ; qu'ils se prévalent à cet effet des mentions figurant dans le certificat d'affichage de l'avis d'enquête publique établi par le maire et versé au dossier, et selon lesquelles cet avis a fait l'objet d'un affichage « au sein des locaux communaux (mairie annexe, service d'urbanisme, centre administratif et services techniques) » ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment des observations consignées dans le rapport de la commission d'enquête, dont les mentions ne sont pas contestées, que la commission d'enquête a constaté que l'avis d'enquête publique a fait l'objet d'un affichage sur les panneaux officiels et en divers lieux de la commune ; qu'il résulte également des pièces du dossier, et notamment des factures produites par la commune en première instance, que 65 affiches ont été éditées afin d'assurer la publicité de l'avis d'enquête publique ; que ces éléments de fait, qui ne sont pas contredits par les mentions du certificat d'affichage précité qui visent plusieurs locaux communaux, sont de nature à démontrer que l'avis d'enquête publique a fait l'objet d'un affichage multiple sur le territoire de la commune lui assurant une publicité suffisante ; qu'il est, en outre, constant que l'avis d'enquête publique a été publié dans les journaux La Provence et la Marseillaise, diffusés dans le département quinze jours avant l'enquête publique, qui s'est déroulée du 20 mars au 20 avril 2000 et dans les huit jours de celle-ci ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article R. 123 ;11 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'enquête publique a duré du 20 mars au 20 avril 2000, soit une durée d'un mois comme l'exigent les dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que cette enquête se soit déroulée pendant une partie des vacances scolaires est sans incidence sur sa régularité alors au demeurant qu'il n'est pas démontré que des personnes aient été dans l'impossibilité de faire valoir leurs observations ; qu'eu égard à la forte participation de la population communale, la commission d'enquête a pu estimer qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à une demande de prolongation de l'enquête ; qu'enfin, il n'est pas démontré que l'absence de deux commissaires enquêteurs au cours des lundi 20 mars et 8 avril 2000 ait empêché des personnes de faire valoir leurs observations ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées des articles R. 123-35, R. 123-9 et R. 123-10 du code de l'urbanisme que « le porter à connaissance » du préfet, au même titre que les éléments de mise à jour communiqués par ce dernier, constituent des communications du préfet dont l'article R. 123-10 prévoit la jonction en annexe au projet de plan soumis à enquête publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et la commune d'Aubagne n'établit pas, que « le porter à connaissance » du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 20 mai 1997, était joint en annexe au dossier d'enquête publique ; que ce document rappelait les prescriptions supra-communales que le projet de POS devaient prendre en compte, la liste des servitudes d'utilité publique, les projets d'intérêt général dont l'atlas des zones inondables ; qu'il résulte des pièces du dossier que ces éléments sont énoncés dans le rapport de présentation annexé au dossier soumis à enquête ; que « le porter à connaissance » du préfet donnait également des précisions sur la détermination du parti d'aménagement, notamment la nécessité de limiter la consommation de l'espace, le maintien de la zone agricole Aubagne-Gémenos et son confortement, sur la délimitation des sites naturels à protéger, sur la nécessité de mieux définir la zone agricole, sur la prise en compte de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme concernant les entrées de ville, sur les pôles d'échanges relatifs aux transports collectifs, sur la prise en compte des risques d'inondation lié à l'Huveaune et les risques d'incendie, sur la problématique de l'eau, eaux usées et eaux pluviales, et enfin sur la prise en compte des dispositions de la loi d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991 concernant la diversification de l'habitat ; qu'il ressort également des pièces du dossier que ces éléments ont été repris tant dans le rapport de présentation annexé au dossier d'enquête que dans l'avis émis le 23 décembre 1999 par le préfet et qui était joint à ce dossier ; que, dès lors que les éléments figurant dans « le porter à connaissance » du préfet ont été repris dans d'autres documents figurant dans le dossier d'enquête, dans des conditions permettant au public de faire valoir utilement ses observations, l'absence du « porter à connaissance » du préfet dans le dossier soumis à l'enquête ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme substantielle et de nature à entraîner l'annulation de la délibération contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité de l'enquête publique doivent être écartés ;

Sur le moyen tiré de l'absence des avis des personnes publiques associées lors de l'approbation du POS révisé :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée du 12 juillet 2000 vise les avis des personnes publiques recueillis et qu'aucune mention du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 12 juillet 2000 n'est de nature à démontrer l'absence de ces avis lors de l'approbation de la révision du POS en litige ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Sur les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 300-2 et R. 123-17 du code de l'urbanisme :

Considérant que les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 300-2 et R. 123-17 du code de l'urbanisme alors applicables ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que les appelants contestent la légalité de la révision contestée d'une part en ce qu'elle a décidé l'extension de la zone industrielle (ZI) des Paluds, dans le quartier des Jonquiers, en classant des terrains, anciennement classés en zone NC à caractère agricole, en zone NAE1, destinée à accueillir des activités économiques, industrielles et commerciales et d'autre part en ce qu'elle a institué une réservation pour la création d'une voie, dénommé ER 54 dans ce secteur ;

Sur la création d'une zone NAEI dans le quartier des Jonquiers :

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 121-10 et L. 111-1-1 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Les documents d' urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de maîtriser les besoins de déplacement, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques ainsi que les pollutions et nuisances de toute nature et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat….Les dispositions du présent article valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1 du présent code.» ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « …Les plans d'occupation des sols….. doivent être compatibles avec les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur institués par le présent code. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de ces dernières, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme. » ; que les dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ne sauraient être regardées comme interdisant de modifier, lors de la révision d'un plan d'occupation des sols et en fonction des nécessités de développement de l'agglomération à laquelle ce document s'applique, l'affectation de certaines zones et, en particulier, d'ouvrir à l'urbanisation des terrains jusqu'alors consacrés à des activités agricoles ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du POS révisé, établi à partir de données ressortant d'études dont les conclusions n'ont pas été contestées, que la situation économique de la commune d'Aubagne se caractérise, depuis 1994, par une augmentation des créations d'entreprises sur son territoire et que le taux d'occupation de la ZI des Paluds existante était de 99 % à la date de l'approbation de la délibération contestée ; que les affirmations des appelants selon lesquelles la commune d'Aubagne disposerait de terrains suffisants pour accueillir des entreprises nouvelles ne sont pas démontrées ; qu'il résulte également des pièces du dossier, qu'à la suite des résultats de l'enquête publique et de l'avis des personnes publiques associées, la commune d'Aubagne a réduit de 35 à 17 ha la zone NAE1 des Jonquiers afin de limiter les effets de la révision sur les activités agricoles existants dans ce secteur ; que l'examen du tableau de l'évolution des surfaces annexé au rapport de présentation montre, qu'après la révision contestée, 885 ha du territoire communal restent affectés aux zones agricoles contre 210 ha consacrés aux zones NAE ; qu'il suit de là que la réduction dans ce secteur, à hauteur de 17 ha, de terrains jusqu'alors réservés aux activités agricoles ne révèle pas un déséquilibre entre la préservation des activités agricoles et la nécessité pour la commune de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour l'accueil des activités économiques ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération contestée méconnaîtrait sur ce point les dispositions susrappelées de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du « porter à connaissance » et de l'avis du préfet, que le territoire de la commune d'Aubagne est concerné par les risques d'inondation liés à l'Huveaune ainsi qu'à la Maïre et la Fauge, en particulier dans le secteur considéré ; qu'il ressort des pièces du dossier que le risque d'inondation lié à l'Huveaune a été suffisamment pris en compte par le POS révisé, comme l'a relevé le préfet dans son avis en date du 23 décembre 1999 ; que si cette autorité a, dans ce document, appelé l'attention des autorités communales sur le risque d'inondation lié à la Maïre et la Fauge dans ce secteur en précisant que ce risque rendait nécessaire la réalisation d'une étude avant l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur, il résulte des pièces du dossier, et notamment tant du rapport de présentation que des dispositions spécifiques du règlement applicable à cette zone, que les auteurs du POS révisé ont subordonné l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur à l'établissement d'une étude spécifique d'inondabilité réalisée par la commune ; que, dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée n'aurait pas suffisamment pris en compte ce risque naturel ;

Considérant, enfin, que la Bastide du Grand Lenche, si elle présente un intérêt architectural et historique du patrimoine de la commune, ne faisait l'objet, à la date de la délibération contestée, d'aucune protection particulière au titre de la législation sur les monuments historiques et les sites ; qu'en décidant la création de l'extension de la zone industrielle des Paluds, en continuité avec un secteur à dominante urbanisé, et qui ne concerne que les terrains proches de ce bâtiment qui n'est pas lui-même affecté par cette extension, les auteurs de la révision contestée n'ont pas ce faisant insuffisamment pris en compte la préservation des sites et paysages naturels ou urbains et n'ont pas sur ce point méconnu les dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que le plan d'occupation des sols exprimant des prévisions déterminant pour les zones concernées l'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait, l'administration n'est pas liée, pour déterminer l'affectation future des diverses zones qu'elle institue par les modalités existantes d'utilisation des terrains, dont elle peut prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que selon les dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable «les plans d'occupation des sols doivent... 1°) délimiter des zones urbaines ou à urbaniser prenant notamment en compte les besoins en matière d'habitat, d'emploi et de services des populations actuelles et futures. La délimitation de ces zones prend en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité supérieure... l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques….Les plans d'occupation des sols déterminent l'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées». ; qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones (.) sont : (.) 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients (.) peuvent exprimer l'interdiction de construire. / Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) Les zones d'urbanisation future, dite Zones NA qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concertée ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel que défini par le règlement. (..) c) les zones de richesse naturelles, dites « zones NC », à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sols ou du sous-sol » ;

Considérant que la délibération contestée a classé en zone NAE1, zone d'urbanisation future à vocation d'activités économiques, industrielles, commerciales et tertiaires, des terrains jusqu'alors classés en zone NC à vocation agricole et que l'un des objectifs poursuivi par la révision du POS contestée était « d'améliorer les conditions de développement des pôles économiques porteurs d'emplois de la commune par la requalification des sites d'activités existants et la constitution d'un nouveau patrimoine foncier pour assurer le développement des activités existantes ainsi que l'accueil de nouvelles entreprises » ;

Considérant, qu'eu égard au parti d'urbanisme retenu, et compte tenu de la situation des terrains concernés en continuité de la zone industrielle des Paluds déjà existante et dans un environnement en partie urbanisé, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en décidant de classer 17 ha, au lieu des 35 ha initialement prévus, des terrains, anciennement classés en zone NC, en zone NAE1, dont l'ouverture à l'urbanisation sera effectuée sous forme de zone d'aménagement concerté et subordonnée à l'établissement d'une étude hydraulique destinée à prévoir les aménagements correspondant à une crue centennale, et alors que la Bastide du Grand Lenche ne faisait pas l'objet d'une protection particulière comme il a été précisé ci-dessus, le conseil municipal d'Aubagne, qui n'était pas tenu de suivre sur ce point les recommandations de la commission d'enquête, ait commis une erreur manifeste d'appréciation en approuvant la création de la zone NAE1 du quartier des Jonquiers par la délibération contestée ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le classement en litige n'est pas en contradiction avec l'objectif de développement des activités de loisirs et de tourisme également poursuivi par la révision contestée et qui pourra être mis en oeuvre à l'égard d'autres secteurs du territoire communal ; qu'il en est de même de l'objectif également assigné à ladite révision et visant à assurer la pérennité des zones agricoles les plus dynamiques du territoire communal alors qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains concernés constituent, pour partie, des friches agricoles ;

Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la révision contestée répond à un but d'intérêt général en matière d'urbanisme ; que, dès lors, le moyen susvisé doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation de la Charte des zones d'activités agricoles :

Considérant que la charte susvisée est dépourvue de tout caractère normatif ; que, par suite, le moyen susvisé est inopérant ;

Sur les moyens tirés de la violation de l'article L. 110 du code de l'urbanisme et de l'atteinte à l'économie générale du POS :

Considérant que les moyens susvisés ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à contester la création par la délibération contestée de la zone NAE1 du quartier des Jonquiers ;

Sur l'institution de l'emplacement réservé ER 54 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors applicable : « …Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : ….8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts… » ;

Considérant que, par la délibération contestée, les auteurs du POS ont décidé l'institution d'un emplacement réservé en vue de la création d'une voie de liaison Nord-Sud entre l'avenue des Paluds et la Route Départementale (RD) 2 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents graphiques et des plans versés au dossier par Mme X et M. Y, que la voie projetée doit être aménagée au coeur de la zone, qui a été maintenue en zone agricole par la révision contestée et que cet aménagement routier aura pour effet de couper en deux les exploitations agricoles des intéressés et de M. Acallet ; que si la commune d'Aubagne fait valoir que la voie projetée doit être aménagée sur un chemin d'exploitation existant, il résulte des pièces du dossier que la voie projetée aura une emprise de 16 mètres, très largement supérieure à l'emprise du chemin existant ; qu'en décidant d'instituer cette réservation, qui aura pour effet de destructurer cette zone agricole comme l'a relevé la commission d'enquête et alors qu'il ressort des pièces du dossier que d'autres possibilités étaient envisageables pour assurer la desserte de la nouvelle zone d'activités, le conseil municipal a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mme X et M. Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en tant qu'elle portait sur l'institution de l'emplacement réservé ER 54 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler la délibération en date du 12 juillet 2000 en tant qu'elle institue l'emplacement réservé ER54 et de réformer en conséquence le jugement attaqué du 11 avril 2002 ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens également invoqués, au soutien de leur contestation de l'emplacement réservé ER 54, par Mme X et M. Y ne sont de nature à fonder également l'annulation partielle ainsi prononcée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X et M. Y, qui ne sont pas la partie qui perd pour l'essentiel dans la présente instance, soient condamnés à payer à la commune d'Aubagne une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune d'Aubagne à payer à Mme X et M. Y une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, au nombre desquels figurent les frais de photocopie exposés par les intéressés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La délibération en date du 12 juillet 2000 par laquelle le conseil municipal d'Aubagne a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune est annulée en tant qu'elle institue un emplacement réservé ER54.

Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 avril 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire avec l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La commune d'Aubagne versera à Mme X et M. Y une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article°4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions formulées par la commune d'Aubagne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à M. Y, à la commune d'Aubagne, à l'Union Départementale des Bouches-du-Rhône « Sauvegarde Vie Nature et Environnement », à M. et Mme Barbaroux et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 02MA01157

2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA01157
Date de la décision : 11/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : DE FORESTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-11;02ma01157 ?
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