Vu, I, sous le n°02MA00388, la requête, enregistrée le 15 mars 2002, présentée pour la SOCIETE DU DOMAINE DE VALCROS, dont le siège est La Londe ;les ;Maures (83250), représentée par son président directeur général en exercice, M. Dominique , élisant domicile ... M. Guy , élisant domicile ... M. Jean ;Loup , élisant domicile C... M. Jean marie , élisant domicile ... M. Jean , élisant domicile ... Olivier , élisant domicile ... Mme Nicole , élisant domicile ..., Mme Sophie , élisant domicile ... M. Jean , élisant domicile ... Mme Simone , élisant domicile ... M. André , élisant domicile ... M. Robert , élisant domicile ... M. Henri , élisant domicile ... M. Joël , élisant domicile ... M. Christian , élisant domicile ... M. , élisant domicile 70, ... Mme Annie , élisant domicile ... Mme Josette , élisant domicile ... M. Dominique , élisant domicile ... M. Jean marie , élisant domicile ... M. Jorgen , élisant domicile ... , élisant domicile ... M. Jean pierrre , élisant domicile ... Mme Elisabeth , élisant domicile ... Mme Mafalda , élisant domicile ... Mme Camille , élisant domicile ... M. Jean , élisant domicile ... Mme Mireille , élisant domicile ... M. Yves , élisant domicile ... M. Max , élisant domicile ... M. Edgard , élisant domicile ... M. Gaëtan , élisant domicile ... M. Daniel , élisant domicile ... Gérard et marie-Claude , élisant domicile ... M. Michel , élisant domicile ... M. Robert , élisant domicile ... M. Yvon , élisant domicile ... M. Marcel , élisant domicile ... M. Roger , élisant domicile ... M. Jean louis , élisant domicile ... M. Christian , élisant domicile ... M. Alain , élisant domicile ... M. Pierre , élisant domicile 2... Mme Sylvie , élisant domicile ... M. Marcel , élisant domicile ... M. Jean-Marie , élisant domicile ... M. Robert , élisant domicile ... M. André , élisant domicile ... M. Martial , élisant domicile ... M. Bernard , élisant domicile ... M. Jacques , élisant domicile ... M. Michel , élisant domicile ... Mme Jeannine , élisant domicile ... Mme Nathalie , élisant domicile ... , élisant domicile ... ... Mme Monique , élisant domicile ... M. Joseph , élisant domicile ... Mme Lucienne , élisant domicile ... M. Rémi , élisant domicile ... M. Maurice , élisant domicile ... M. Joseph , élisant domicile ... M. Rodolphe , élisant domicile ... Mme Eliane , élisant domicile ... M. Bernard , élisant domicile ... M. Claude , élisant domicile ... Mme Simone , élisant domicile ... M. Harmen , élisant domicile ... M. Edouard , élisant domicile ... par Me Stemmer ;
La SOCIETE DU DOMAINE DE VALCROS et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-3306/00-3308/00-3309/00-5497 en date du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 juin 2000 par laquelle le municipal de La Londe ;les ;Maures a approuvé le plan d'occupation des sols (POS) révisé de la commune et des délibérations en date des 15 novembre 2000 par lesquelles le municipal de La Londe ;les ;Maures a, d'une part, rapporté sa précédente délibération du 16 juin 2000 après que le préfet du Var a suspendu le caractère exécutoire du POS et, d'autre part, décidé, après avoir pris en compte les observations du préfet, d'approuver le POS ainsi modifié et a arrêté, en outre, le projet de la deuxième révisions du POS de la commune ;
2°) d'annuler les délibérations susvisées des 16 juin et 15 novembre 2000 ;
3°) de condamner la commune de La Londe ;les ;Maures au paiement d'une somme de 50.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………
Vu, II, sous le n°02MA00399, la requête, enregistrée le 15 mars 2002, présentée pour la SOCIETE DU DOMAINE DE VALCROS, dont le siège est La Londe ;les ;Maures (83250), représentée par son président directeur général en exercice, M. Dominique , élisant domicile ... M. Guy , élisant domicile ... M. Jean ;Loup , élisant domicile C... M. Jean marie , élisant domicile ... M. Jean , élisant domicile ... Olivier , élisant domicile ... Mme Nicole , élisant domicile ..., Mme Sophie , élisant domicile 23, Hameau de l'Alicastre La Londe ;les ;Maures (83250), M. Jean , élisant domicile ... Mme Simone , élisant domicile 998, Avenue des Cistes La Londe ;les ;Maures (83250), M. André , élisant domicile ... M. Robert , élisant domicile ... M. Henri , élisant domicile 188, Avenue des Romarins La Londe ;les ;Maures (83250), M. Joël , élisant domicile ... M. Christian , élisant domicile ... M. G. , élisant domicile 70, ... Mme Annie , élisant domicile ... Mme Josette , élisant domicile ... M. Dominique , élisant domicile ... M. Jean-Marie , élisant domicile ... M. Jorgen , élisant domicile ... , élisant domicile Le Mas de la Chesnaie N° 131C La Londe ;les ;Maures (83250), M. Jean-Pierre , élisant domicile 156, Avenue des Cyprès La Londe ;les ;Maures (83250), Mme Elisabeth , élisant domicile ... Mme Mafalda , élisant domicile ... Mme Camille , élisant domicile ... M. Jean , élisant domicile ... Mme Mireille , élisant domicile ... M. Yves , élisant domicile ... M. Max , élisant domicile ... M. Edgard , élisant domicile ... M. Gaëtan , élisant domicile ... M. Daniel , élisant domicile ... Gérard et Marie-Claude , élisant domicile ... M. Michel , élisant domicile ... M. Robert , élisant domicile La Pinède du Lac lot. n° 16 La Londe ;les ;Maures (83250), M. Yvon , élisant domicile ... M. Marcel , élisant domicile ... M. Roger , élisant domicile ... M. Jean-Louis , élisant domicile ... M. Christian , élisant domicile ... M. Alain , élisant domicile ... M. Pierre , élisant domicile 2... Mme Sylvie , élisant domicile ... M. Marcel , élisant domicile ... M. Jean-Marie , élisant domicile ... M. Robert , élisant domicile ... M. André , élisant domicile ... M. Martial , élisant domicile ... M. Bernard , élisant domicile ... M. Jacques , élisant domicile ... M. Michel , élisant domicile ... Mme Jeannine , élisant domicile ... Mme Nathalie , élisant domicile le Mas de la Chesnaie La Londe ;les ;Maures (83250), , élisant domicile ... ... Mme Monique , élisant domicile ... M. Joseph , élisant domicile ... Mme Lucienne , élisant domicile ... M. Rémi , élisant domicile ... M. Maurice , élisant domicile ... M. Joseph , élisant domicile ... M. Rodolphe , élisant domicile ... Mme Eliane , élisant domicile ... M. Bernard , élisant domicile ... M. Claude , élisant domicile ... M. Simone , élisant domicile ... M. Harmen , élisant domicile ... M. Edouard , élisant domicile ... par Me Stemmer ;
La SOCIETE DU DOMAINE DE VALCROS et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-1229/00-1252 en date du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 janvier 2000 par laquelle le municipal de La Londe ;les ;Maures a arrêté le plan d'occupation des sols en cours de révision, a décidé d'appliquer par anticipation les nouvelles dispositions du POS et a retiré la délibération du 20 décembre 1999 décidant l'application anticipée des anciennes dispositions du POS;
2°) d'annuler les délibérations susvisées des 16 juin et 15 novembre 2000 ;
3°) de condamner la commune de La Londe ;les ;Maures au paiement d'une somme de 50.000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………..
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes, ensemble le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006:
- le rapport de Mme Buccafurri,
- les observations de Me Moustafoff, substituant Me Stemmer, pour la SOCIETE DU DOMAINE DE VALCROS et autres ;
- les observations de Me Blanco, pour la SELARL Burlett-Plenot-Suarès-Blanco, représentant la commune de La Londe-les-Maures ;
- et les conclusions de M. Cherrier , commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération du 21 décembre 1995, le municipal de la commune de La Londe ;les ;Maures a prescrit la mise en révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; que le POS révisé a été approuvé par une délibération du 31 mai 1999 ; que, toutefois, à la suite d'un courrier en date du 5 juillet 1999 par lequel le préfet du Var a appelé l'attention des autorités communales sur l'irrégularité de la publicité de l'enquête publique, le municipal de ladite commune a décidé, par une délibération du 28 octobre 1999, de procéder au retrait de la délibération du 31 mai 1999 et de lancer une nouvelle enquête publique ; qu'à la suite de cette nouvelle enquête publique, l'assemblée délibérante de la commune de La Londe ;les ;Maures a décidé, par une délibération du 20 janvier 2000, d'arrêter le projet de POS révisé, de le mettre en application anticipée et de retirer la délibération du 20 décembre 1999 mettant en application anticipée les anciennes dispositions du POS ; que, par une délibération du 16 juin 2000, le municipal a approuvé le POS révisé ; que, toutefois, par une lettre du 2 août 2000, le préfet du Var, agissant dans le cadre des pouvoirs qui lui étaient conférés par les dispositions alors en vigueur de l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme, a suspendu le caractère exécutoire du POS révisé ; qu'après avoir procédé aux modifications demandées par le préfet, l'assemblée délibérante a, par une délibération du 15 novembre 2000, d'une part, retiré sa délibération du 16 juin 2000 approuvant le POS révisé, d'autre part, approuvé le POS révisé tenant compte des modifications demandées par le préfet et, enfin, arrêté le projet de la deuxième révision partielle du POS ; qu'en vertu des délibérations précitées des 20 janvier 2000, 16 juin et 15 novembre 2000, des terrains du Domaine de Valcros, classés par le POS antérieur en zone UFa et UFb, ont été classés en zone ND et grevés d'une servitude d'espace boisé classé ; que la SA DU DOMAINE DE VALCROS, propriétaire de terrains dans ce domaine et divers autres propriétaires de lots du Lotissement de Valcros ont sollicité l'annulation desdites délibérations devant le Tribunal administratif de Nice qui, par les jugements susvisés en date du 29 novembre 2001, a rejeté lesdites demandes ; que la SA DU DOMAINE DE VALCROS et autres relèvent appel des jugements dont s'agit ;
Sur la jonction des requêtes :
Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 02MA000388 et 02MA000399 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant que la délibération du 20 janvier 2000 en tant que, par cette délibération, le municipal a arrêté le projet de la 1ère révision du POS et la délibération du 15 novembre 2000 en tant que, par cet acte, le municipal a arrêté le projet de la 2ème révision du POS sont un élément de la procédure d'élaboration de ce plan ; qu'elle ont, dès lors, le caractère d'actes préparatoires insusceptibles de faire l'objet d'un recours ; que, par suite, les conclusions des demandes de première instance sont, dans cette mesure, irrecevables ;
Sur la légalité de la délibération du 20 janvier 2000 en tant qu'elle décide d'appliquer par anticipation le projet de POS de la 1ère révision et de retirer la délibération du 20 décembre 1999 appliquant par anticipation les anciennes dispositions du POS :
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme :
Considérant que selon les dispositions de l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme alors applicable : « Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, l'acte rendant public le plan d'occupation des sols ou l'acte approuvant le plan d'occupation des sols ou sa modification devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à ce plan, lorsque certaines de ses dispositions sont illégales, de nature à compromettre la réalisation d'un schéma directeur, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, insuffisantes pour satisfaire les besoins en matière d'habitat ou pour permettre la maîtrise de l'urbanisation future, ou ont fait apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines. / Les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou sa modification sont inopposables aux tiers tant que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas apporté les modifications demandées. » ;
Considérant que, pour soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues, les appelants font valoir que, dès lors que la délibération du 31 mai 1999, portant approbation de la 1ère révision a été retirée en conséquence des correspondances du préfet du Var en date des 5 et 19 juillet 1999, le municipal ne pouvait appliquer par anticipation le projet de POS arrêté par délibération du 20 janvier 2000;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa correspondance en date du 5 juillet 1999, le préfet s'est borné, à la suite de la transmission du rapport du commissaire enquêteur, à appeler l'attention du maire sur les irrégularités de la publicité de l'enquête publique et n'a pas exercé les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges ; qu'il en est de même de son courrier du 16 juillet 1999 ; que, dans ces conditions, les appelants ne peuvent utilement soutenir qu'en décidant, par la délibération susvisée du 20 janvier 2000 d'appliquer par anticipation les dispositions du projet de la 1ère révision du POS tel qu'arrêté par cette même délibération, les auteurs du POS auraient méconnu les dispositions précitées de l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « L'élaboration du plan d'occupation des sols commence lorsque l'établissement du plan est prescrit et s'achève lorsque le plan est approuvé… » ;
Considérant que les appelants font valoir que, dès lors que le projet de POS arrêté le 8 octobre 1998 a été approuvé le 31 mai 1999, cet acte, eu égard aux dispositions précitées de l'article R. 123-2 du CU, serait sorti de l'ordonnancement juridique et ne pouvait plus par suite être modifié puis faire l'objet d'une application anticipée par la délibération contestée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme alors applicable : « II Il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision dans le respect des règles prévues aux a), b), c), du quatrième alinéa de l'article L. 123-4, dès lors que ces dispositions : 1°) ont fait l'objet d'études suffisamment avancées en ce qui concerne les perspectives d'évolution des territoires intéressés, l'affectation des sols ainsi que les règles qui leur sont applicables ; 2°) ont été élaborées en association avec les services de l'Etat et les personnes publiques associées à la révision du plan d'occupation des sols ; 3°) ont été mises en forme dans les documents prescrits à l'article R. 123-16 et adoptées par délibération du municipal; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, : A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par décret en d'Etat dès lors que cette application : a) N'est pas incompatible avec les dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur approuvé ou en cours d'établissement ; b) N'est pas de nature à compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 ou l'application des directives territoriales d'aménagement et, en leur absence, des lois d'aménagement et d'urbanisme prévues à l'article L. 111-1-1 ; c) N'a pas pour objet ou pour effet de supprimer une protection édictée en faveur d'un espace boisé ou de réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels (…)» ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 31 mai 1999 approuvant le POS révisé, a fait l'objet d'un retrait par une délibération du 28 octobre 1999, dont il est constant qu'elle est devenue définitive ; qu'eu égard au caractère rétroactif de ce retrait, la délibération du 31 mai 1999 doit être réputée n'être jamais intervenue ; que, par suite, le projet de POS devait être regardé comme étant en cours de révision, au sens des dispositions de l'article L. 123-4 du code précité, lorsque, par la délibération du 20 janvier 2000, l'application anticipée du POS a été décidée ;
Considérant qu'il en résulte que l'élaboration de ce plan ne pouvait être regardée comme ayant été achevée et qu'ainsi c'est à juste titre que les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point, ont écarté le moyen susvisé ;
En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité de l'enquête publique :
Considérant que les appelants ne peuvent utilement contester la régularité de l'enquête publique, qui s'est tenue du 23 février au 29 mars 2000, soit postérieurement à la délibération contestée du 20 janvier 2000 ;
En ce qui concerne les moyens tirés de l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme et de « l'erreur manifeste d'appréciation » entachant le classement des parcelles en litige au regard des dispositions de l'article L. 146-6
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146 ;1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : « Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111 ;1 ;1. Elles déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86 ;2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 146 ;6 du même code : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79 ;409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre ;mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. / Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements (…)/ Le plan d'occupation des sols doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale des sites. » ; qu'aux termes de l'article L. 130-1 du même code : « Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignement. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (…) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la protection prévue à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme est applicable à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale et ayant les caractéristiques définies à cet article, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage ; que le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'application des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que les secteurs du Domaine de Valcros antérieurement classés en zone UFa et UFb et sis sur le territoire de la commune de La Londe ;les ;Maures, commune littorale, ont été classés en application du dernier alinéa de l'article L. 146-6 du code précité parmi les espaces boisés les plus significatifs de la commune, au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du « porter à connaissance » du préfet du Var, dont les observations sont fondées concernant ce secteur sur une étude paysagère et environnementale, que le site du Valcros est intégré dans la grande unité de paysage naturel du Massif des Maures et s'inscrit dans le Vallon de Maravenne, adossé à la crête majeure du Massif des Maures occidental ; que si les appelants soutiennent qu'ils n'ont pas eu connaissance de l'étude paysagère mentionnée dans ce document, et des conditions dans lesquelles elle a été réalisée, ils ne contestent pas les mentions figurant également dans « le porter à connaissance » du préfet selon lesquelles le Vallon de Maravenne est un espace forestier méditerranéen, caractéristique du paysage naturel littoral, inscrit dans la ZNIEFF « Vallon de Maravenne et Valcros » ainsi que dans celle du Massif des Maures ; que le secteur en cause abrite des espèces végétales et animales protégées au niveau européen ou national et non pas seulement, comme le font valoir également les appelants, des espèces communes; qu'il résulte, en outre, des pièces du dossier, et notamment des documents photographiques versés au dossier, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le secteur en cause ne constitue pas un secteur urbanisé mais a conservé son caractère naturel et boisé ; qu'il s'ensuit que les auteurs du POS, en estimant que les parcelles, antérieurement classées en zones UFa et UFb, constituaient des espaces remarquables au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, n'ont pas fait une inexacte application de ces dispositions alors même qu'ils n'entreraient pas dans la liste énoncée à l'article R. 146-1, laquelle n'est pas limitative, et quand bien même ils ne se situeraient pas en bordure du rivage mais dans l'arrière pays ; qu'eu égard, à l'importance de cet ensemble naturel et boisé, constituant selon les déclarations mêmes des appelants 1/6ème du territoire communal, il devait être regardé comme un ensemble boisé figurant parmi les plus significatifs de la commune au sens du dernier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, les appelants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que les premiers juges ont écarté les moyens susvisés ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ... doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatibles avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence d'un tel schéma, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature (...) ;
Considérant que, si les requérants soutiennent, d'une part, que ces dispositions n'auraient pas été en l'espèce respectées dès lors que la délibération contestée ne viserait pas l'accord du préfet qui aurait été sollicité ou obtenu et qu'il n'est pas justifié que cet accord aurait été sollicité par une délibération du municipal comme l'exigent les dispositions de l'article L. 121-26 du code des communes reprises à l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales, ils ne peuvent utilement invoquer ce moyen dès lors que la délibération contestée, concernant le domaine de Valcros, n'a pas pour objet d'autoriser une extension limitée de l'urbanisation dans ce secteur mais précisément d'assurer sa préservation de toute urbanisation par application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme et alors que les appelants n'établissent pas ni même n'allèguent que d'autres secteurs, constituant des espaces proches du rivage au sens de l'article L. 146-4 II et concernés par la délibération contestée, auraient fait l'objet d'une extension de l'urbanisation ;
Considérant que si les requérants soutiennent, d'autre part, qu'en ne prévoyant pas dans le secteur du Domaine de Valcros une extension de l'urbanisation, la délibération contestée serait entachée d'une erreur de droit et d'une « erreur manifeste d'appréciation », il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, le secteur du Domaine de Valcros constituant un espace remarquable devant être préservé en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dont les dispositions interdisent toute construction à l'exception des aménagements légers définis par l'article R. 146-1 du même code, c'est sans erreur de droit et sans erreur d'appréciation que les auteurs du POS en litige ont décidé qu'une extension limitée de l'urbanisation ne pouvait être autorisée dans ce secteur ;
Considérant qu'il en résulte que ce moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : «Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et les paysages, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques et, d'autre part, de prévoir suffisamment de zones réservées aux activités économiques et d'intérêt général, et de terrains constructibles pour la satisfaction de besoins présents et futurs en matière de logement. Les dispositions du présent article valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1 du présent code... » ;
Considérant, d'une part, qu'eu égard au caractère remarquable du secteur considéré du Domaine de Valcros, justifiant la protection de ce site naturel de toute construction, et compte tenu des dangers que présenterait, au regard du risque d'incendie, l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur boisé tant pour le site lui-même que pour les personnes qui y résideraient, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en rendant inconstructibles les terrains concernés, les auteurs du POS auraient méconnu les dispositions précitées en ne prenant pas en compte le risque d'incendie alors qu'au demeurant il n'est nullement démontré qu'une urbanisation de ce secteur, même limitée permettrait par ses aménagements de prévenir le risque d'incendie auquel est exposé cet espace naturel ;
Considérant, d'autre part, qu' en se bornant à relever l'essor démographique dans le département du Var, les requérants n'établissent pas que les auteurs du POS, en décidant de classer les zones en question en zones inconstructibles, auraient méconnu le principe d'équilibre entre l'objectif de préservation des sites naturels et celui visant à prévoir, sur le territoire communal, suffisamment d'espaces constructibles pour l'accueil des activités économiques et la satisfaction des besoins en matière d'habitat ;
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de procédure :
Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; que, le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur la légalité de la délibération du 15 novembre 2000 en tant qu'elle rapporte la délibération du 16 juin 2000 et qu'elle approuve la 1ère révision du POS :
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme
Considérant qu'il est constant que la délibération du 15 novembre 2000 est intervenue à la suite du courrier transmis par le préfet le 2 août 2000 par lequel le préfet a, en application des dispositions précitées de l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, suspendu le caractère exécutoire du POS approuvé le 16 juin 2000, et a demandé à la commune de rectifier les erreurs graphiques résultant de la numérisation des plans et de saisir à nouveau la commission départementale des sites ; qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont relevé les premiers juges, dont le motif de rejet n'est pas contesté par les appelants, que la délibération du 15 novembre 2000 a approuvé le POS après avoir pris en compte les modifications demandées par le préfet ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la délibération du 31 mai 1999 approuvant le POS révisé, ayant fait l'objet d'un retrait par une délibération du 28 octobre 1999, elle devait être regardée comme n'étant jamais intervenue et qu'ainsi le projet de plan arrêté le 8 octobre 1998 était toujours de ce fait dans l'ordonnancement juridique ; que, du fait dudit retrait ainsi que du retrait de la délibération du 16 juin 2000 approuvant la 1ère révision du POS, opéré par la délibération du 15 novembre 2000, le projet arrêté le 8 octobre 1998 tel que modifié par celle du 20 janvier 2000, déclarée légale, devait être regardé, du fait de ces différents retraits, comme n'ayant jamais été approuvé et pouvait donc faire l'objet d'une approbation par la délibération contestée du 15 novembre 2000, l'élaboration du POS révisé n'étant pas à cette date achevée ; que, c'est donc à juste titre que les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point, ont écarté le moyen susvisé ;
En ce qui concerne les moyens tirés des irrégularités entachant l'enquête publique :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, applicable à la révision d'un plan d'occupation des sols par renvoi de l'article R. 123-35 du même code : « Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions suivantes : (…) Un arrêté du maire précise : (…) Sur proposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, le ou les lieux, les jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recueillir ses observations. (…) Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du maire, publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes membres concernées (…) » ;
Considérant qu'il n'est pas démontré par les requérants, eu égard à la faible importance de la commune de La Londe ;les ;Maures, qui compte une population de l'ordre de 8 000 habitants, que le seul affichage en mairie de l'avis d'enquête, et non également à proximité du Domaine de Valcros, alors même que ce secteur serait éloigné du centre ville et de la mairie et de ce que la commune serait en bande très étendue, aurait constitué une mesure de publicité insuffisante de l'enquête publique alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des observations mentionnées dans le rapport de l'enquête émanant des personnes domiciliées dans ce secteur dont la SA DU DOMAINE DE VALCROS et les propriétaires du Lotissement de Valcros, que le public concerné ait été empêché de faire valoir ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que selon les dispositions de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1983, applicable en l'espèce, « Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur les lieux concernés par l'enquête, et, selon l'importance et la nature du projet, de presse écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, les noms et qualités du commissaire en quêteur ou des membres de la commission d'enquête, la date d'ouverture, le lieu de l'enquête et la durée de celle-ci.. », ;
Considérant que, s'il est constant que l'affichage de l'avis d'enquête n'a pas été effectué sur le domaine de Valcros et à proximité immédiate alors qu'il constituait « un lieu concerné par l'enquête » au sens des dispositions précitées, cette carence n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité l'enquête publique dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la publicité de l'avis d'enquête a été, par ailleurs assurée, par un affichage en mairie, par des insertions dans les journaux locaux et que l'enquête publique a donné lieu à un nombre important d'observations recueillies par le commissaire enquêteur, au nombre de 137, dont notamment celles des propriétaires du Domaine de Valcros ;
Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 selon lesquelles « Tout projet d'une collectivité territoriale (..) ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur (..) doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité (..) concerné. » ;
Considérant que, si, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, dont le jugement est toutefois suffisamment motivé sur ce point, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable assorti de réserves, qui n'ayant pas été levées, devait être regardé comme défavorable, il ressort des pièces du dossier que le municipal, en approuvant le POS révisé, par la délibération du 15 novembre 2000 contestée, a effectivement délibéré sur ce point ; que ni les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ni aucune autre disposition du code de l'urbanisme n'imposent que ladite délibération comporte les motifs pour lesquels le municipal estime devoir s'écarter de ces réserves ; qu'ainsi les dispositions précitées, en présence de cette délibération, n'ont pas été méconnues ; qu'en outre, les auteurs du POS n'étaient pas tenus de suivre l'avis du commissaire enquêteur ; que si les appelants font valoir, qu'en ne suivant pas les réserves émises par le commissaire enquêteur, le municipal aurait approuvé des modifications qui ne résultaient pas de l'enquête publique, il n'est pas établi que le plan soumis à enquête publique aurait été modifié postérieurement à l'enquête publique alors que, concernant plus particulièrement le secteur considéré, le municipal a maintenu le classement des parcelles tel qu'il avait été prévu dans le dossier soumis à enquête publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés des irrégularités de l'enquête publique doivent être écartés ;
En ce qui concerne les moyens tirés de l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme et de « l'erreur manifeste d'appréciation » entachant le classement des parcelles en litige au regard des dispositions de l'article L. 146-6 dudit code, de la violation des articles L. 146-4 II et L. 121-10 du code de l'urbanisme
Considérant qu'au soutien de leurs conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 15 novembre 2000, les appelants reprennent les moyens susvisés par la même argumentation que celle invoquée à l'encontre de la délibération du 20 janvier 2000 précitée ; qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant, de rejeter ces moyens ;
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de procédure :
Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Sur la légalité de la délibération du 16 juin 2000
Considérant que, par la présente décision, qui a force de chose jugée, la Cour de céans a confirmé le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 novembre 2000 en tant qu'elle approuve la 1ère révision du POS et retire la précédente délibération du 16 juin 2000 approuvant ladite révision ; que, par suite, les conclusions dirigées contre le jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation dirigée contre cette dernière délibération, sont dépourvues d'objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DU DOMAINE DE VALCROS et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugement attaqués, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE DU DOMAINE DE VALCROS et autres à payer à la commune de La Londe ;les ;Maures une somme de 1.500 euros au titre de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement susvisé du 29 novembre 2001 du Tribunal administratif de Nice en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions dirigées à l'encontre de la délibération du 16 juin 2000.
Article 2 : Le surplus des requêtes de la SOCIETE DU DOMAINE DE VALCROS, de M. , de M. , de M. , de M. , de M. , de , de Mme , de Mme , de M. , de Mme , de M. , de M. , de M. , de M. , de M. , de M. , de Mme , de Mme , de M. , de M. , de M. , de , de M. , de Mme , de Mme , de Mme , de M. , de Mme , de M. , de M. , de M. , de M. , de M. , de , de M. , de M. , de M. , de M. , de M. , de M. , de M. , de M. , de M. , de Mme , de M. , de M. , de M. , de M. , de M. , de M. , de M. , de M. , de Mme , de Mme , de , de Mme , de M. , de Mme , de M. , de M. , de M. , de M. , de Mme , de M. , de M. , de M. , de M. , de M. est rejeté.
Article 3 : La SOCIETE DU DOMAINE DE VALCROS, M. , M. ,
M. , M. , M. , M. , Mme ,
Mme , M. , Mme , M. , M. , M. , M. , M. , M. , Mme ,
Mme , M. , M. , M. , M ,
M. , Mme , Mme , Mme , M. , Mme , M. , M. , M. , M. ,
M. , M. , M. , M. , M. , M. ,
M. , M. , M. , M. , M. ,
Mme , M. , M. , M. , M. , M. ,
M. , M. , M. , Mme , Mme , M. , Mme , M. , Mme , M. , M. ,
M. , M. , Mme , M. , M. , M. , M. , M. verseront à la commune de La Londe ;les ;Maures, une somme de
1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DU DOMAINE DE VALCROS, à
M. Dominique , à M. Guy , à M. Jean-Loup , à M. Jean marie , à M. Jean , à M. et/ou Mme Olivier , à Mme Nicole , à Mme Sophie , à M. Jean , à Mme Simone , à M. André , à M. Robert , à M. Henri , à M. Joël , à M. Christian , à M. , à Mme Annie , à Mme Josette , à M. Dominique , à M. Jean marie , à M. Jorgen , à M. et/ou Mme , à M. Jean pierre , à Mme Elisabeth , à Mme Mafalda , à Mme Camille , à M. Jean , à Mme Mireille , à M. Yves , à M. Max , à M. Edgard , à M. Gaëtan , à M. Daniel , à M. et/ou Mme Gérard et marie-Claude , à M. Michel , à M. Robert , à M. Yvon , à M. Marcel , à M. Roger , à M. Jean louis , à M. Christian , à M. Alain , à M. Pierre , à Mme Sylvie , à M. Marcel , à M. Jean-Marie , à M. Robert , à M. André , à M. Martial , à M. Bernard , à M. Jacques , à M. Michel , à Mme Jeannine , à Mme Nathalie , à M. et/ou Mme , à Mme Monique , à M. Joseph , à Mme Lucienne , à M. Rémi , à M. Maurice , à M. Joseph , à M. Rodolphe , à Mme Eliane , à M. Bernard , à M. Claude , à
Mme Simone , à M. Harmen , à M. Edouard , à la commune de La Londe ;les ;Maures et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2006 où siégeaient :
- M. Roustan, président de chambre,
- M. Laffet, président-assesseur,
- Mme Buccafurri, rapporteur.
Lu en audience publique, le 11 janvier 2007.
Le rapporteur,
Signé
I. BUCCAFURRI
Le président,
Signé
M. ROUSTAN
Le greffier,
Signé
P. PEYROT
La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 02MA00388, 02MA00399
2
RP