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09/01/2007 | FRANCE | N°06MA02687

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 09 janvier 2007, 06MA02687


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006, présentée par Mme et M. X, élisant domicile ... ; Mme et M. X demandent à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 05MA02181 en date du 4 juillet 2006 par lequel la Cour a rejeté leur précédente requête en rectification d'erreur matérielle ;

2°) d'opérer la rectification d'une série d'erreurs matérielles ayant conduit le litige qui les oppose au sous-préfet de Brignoles dans une impasse, suite à une insuffisance dans l'instruction menée par le Tribunal administratif de Nice ;

Vu l'ar

rêt n° 05MA02181 en date du 4 juillet 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006, présentée par Mme et M. X, élisant domicile ... ; Mme et M. X demandent à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 05MA02181 en date du 4 juillet 2006 par lequel la Cour a rejeté leur précédente requête en rectification d'erreur matérielle ;

2°) d'opérer la rectification d'une série d'erreurs matérielles ayant conduit le litige qui les oppose au sous-préfet de Brignoles dans une impasse, suite à une insuffisance dans l'instruction menée par le Tribunal administratif de Nice ;

Vu l'arrêt n° 05MA02181 en date du 4 juillet 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêt du 8 décembre 2003, la Cour administrative d'appel a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 6 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite du sous-préfet de Brignoles (Var) portant refus de communication de deux documents administratifs, en se fondant notamment sur le motif tiré de ce qu'il n'était pas établi que le sous-préfet de Brignoles aurait détenu ces documents ; que, par un arrêt du 15 novembre 2004, la Cour a rejeté la requête de M. X tendant à la rectification des erreurs matérielles entachant selon lui l'arrêt du 8 décembre 2003, au motif que les erreurs alléguées avaient été en l'espèce sans influence sur le jugement de l'affaire ; que par un arrêt du 15 novembre 2004 la Cour a rejeté la demande de M. X tendant à ce que la Cour rectifie les erreurs matérielles entachant l'arrêt n° 99MA00023 rendu le 8 décembre 2003 par lequel elle a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 97-64 du 6 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du sous-préfet de Brignoles portant refus de communication de deux documents administratifs ; que, par arrêt du 23 mai 2005, la Cour a rejeté la requête de M. X tendant à ce que la Cour rectifie l'erreur matérielle qui entacherait l'arrêt n° 04MA00287 rendu le 15 novembre 2004 par lequel elle a rejeté sa requête tendant à la rectification des erreurs matérielles entachant l'arrêt n° 99MA00023 rendu le 8 décembre 2003 ; que, par ordonnance du 7 décembre 2005, le président de la Cour a rejeté comme tardive la requête de M. X tendant à la rectification de l'arrêt du 23 mai 2005 ; que, par l'arrêt susvisé du 4 juillet 2006, la Cour a rejeté la requête de M. X tendant à la rectification d'erreur matérielle qui entacherait l'ordonnance n° 052181 du 7 décembre 2005 par laquelle le président de la Cour a rejeté sa précédente requête en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.611-8 du code de justice administrative : Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la Cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n' y a pas lieu à instruction. ; qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une Cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ;

Considérant, d'une part, que si les requérants font valoir qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt de la Cour de céans en date du 4 juillet 2006 par effet itératif des précédentes demandes d'erreurs matérielles, ils n'apportent pas de précisions à l'appui de ces moyens relatifs aux erreurs qui seraient contenues dans les motifs de ladite décision et à l'inexactitude qui entacherait son dispositif ; que, par suite, ces moyens ne sont pas recevables ;

Considérant, d'autre part, que les autres moyens des requérants tendent en définitive à ce que la Cour rejuge le litige qui les oppose au sous-préfet de Brignoles alors que ces conclusions ont été rejetées comme tardives par l'ordonnance du 7 décembre 2005 ; que les appréciations juridiques qui constituent le fondement de l'arrêt du 8 novembre 2003, de l'ordonnance du 7 décembre 2005 et de l'arrêt du 4 juillet 2006 ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. X tendant à la rectification d'une erreur matérielle dans l'arrêt du 4 juillet 2006 ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.741 ;2 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; qu'en l'espèce, la requête de Mme et M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner Mme et M. X à payer une amende s'élevant à 2 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 06MA02687 de Mme et M. X est rejetée.

Article 2 : Mme et M. X sont condamnés au paiement d'une amende de 2 500 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au Préfet du Var et au Trésorier Payeur Général du Var.

N° 06MA02687 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02687
Date de la décision : 09/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-09;06ma02687 ?
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